9C_483/2022 28.08.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_483/2022  
 
 
Arrêt du 28 août 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Scherrer Reber. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Causes Communes, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (compensation de créance; révision), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 septembre 2022 (PC 26/20-32/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ perçoit des prestations complémentaires à sa rente de vieillesse depuis le 1er novembre 2003.  
Ayant eu connaissance d'un revenu non déclaré d'une activité lucrative indépendante, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) a exigé de l'assuré qu'il lui restitue 19'050 fr. versés à tort depuis le début du droit aux prestations (décision du 19 septembre 2006 confirmée sur opposition le 1 er juillet 2008). Cette décision a été confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (arrêt du 19 mars 2011). Saisi d'un recours de l'intéressé contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a rejeté (arrêt 9C_303/2011 du 28 novembre 2011).  
 
A.b. Dans la mesure où le Tribunal fédéral avait confirmé le bien-fondé de la décision de restitution et où A.________ et son épouse étaient notamment titulaires de deux polices d'assurance-vie dont la valeur de rachat s'élevait à 63'910 fr. au 31 décembre 2011, la caisse a imparti à l'assuré un délai au 22 octobre 2012 pour qu'il lui rembourse la somme réclamée ou lui soumette un plan de remboursement. Elle l'a avisé que faute de réponse dans le délai, elle compenserait la dette avec la rente de vieillesse dès le mois de décembre 2012 (décision du 21 septembre 2012 confirmée sur opposition le 22 février 2013). La cour cantonale a entériné cette décision (arrêt du 12 mars 2014). Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêt (arrêt 9C_381/2014 du 10 novembre 2014).  
 
A.c. Le Tribunal fédéral ayant cependant constaté à la suite du tribunal cantonal qu'il restait encore à examiner concrètement les modalités de la compensation déjà admise, l'administration a déterminé précisément le minimum vital de A.________. Elle a considéré qu'étant donné les ressources financières dont il disposait, sa dette était recouvrable. Elle l'a averti que la compensation commencerait en avril 2015 (décision du 4 février 2015 confirmée sur opposition le 14 avril 2015). La juridiction cantonale a confirmé cette décision (arrêt du 9 mai 2016). Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours formé par l'intéressé contre cet arrêt (arrêt 9C_452/2016 du 19 août 2016).  
 
 
A.d. Compte tenu de l'impossibilité de recouvrer sa créance par la voie d'une poursuite, la caisse a annoncé à A.________ qu'elle allait réaliser la compensation dont le principe avait été entériné judiciairement à partir du 1er juin 2019 (courrier du 7 mai 2019). Au terme de discussions concernant une nouvelle fois le bien-fondé de la compensation, l'assuré a demandé à l'administration de se prononcer sur sa demande de révision de la décision du 4 février 2015 eu égard à l'arrêt du 30 juillet 2018, par lequel la Cour des poursuites et faillites du tribunal cantonal avait considéré que sa police d'assurance-vie était insaisissable (courrier du 20 août 2019).  
La caisse a rejeté cette demande, indiquant que ni les conditions d'une révision ni celles d'une reconsidération de la décision du 4 février 2015 n'étaient en l'occurrence remplies (décision du 20 octobre 2019 confirmée sur opposition le 28 juillet 2020). 
 
B.  
Saisi du recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal cantonal l'a rejeté. Il a confirmé la décision sur opposition rendue le 28 juillet 2020 (arrêt du 6 septembre 2022). 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public. Il conclut à titre principal à ce que l'arrêt du 9 mai 2016 soit révisé et la créance de la caisse considérée comme irrécouvrable ou subsidiairement à ce que la décision du 7 mai 2019 soit annulée faute de ressources disponibles au sens du droit des poursuites. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La Troisième Cour de droit public du Tribunal fédéral (jusqu'à fin décembre 2022: Deuxième Cour de droit social du Tribunal fédéral) est compétente pour connaître des recours concernant les prestations complémentaires (cf. art. 82 let. a LTF et art. 31 let. g du Règlement sur le Tribunal fédéral du 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131], dans sa teneur en vigueur du 1er janvier au 30 juin 2023 [RO 2023 65]). Cette compétence est maintenue, même si les recours concernant les prestations complémentaires interjetés contre des décisions cantonales qui ont été rendues après le 1er juillet 2023 seront traités par la Quatrième Cour de droit public (cf. l'art. 32 let. i RTF dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2023). 
 
2.  
Le recourant demande l'annulation non seulement de l'arrêt cantonal du 6 septembre 2022, mais aussi de celui du 9 mai 2016, ainsi que de la décision du 7 mai 2009 (en fait un courrier de la caisse). Compte tenu de l'effet dévolutif du recours devant le Tribunal cantonal, les conclusions en annulation des deux dernières décisions sont irrecevables. 
 
3.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
4.  
 
4.1. Le litige que la juridiction cantonale a examiné est le bien-fondé de la demande de révision de la décision du 4 février 2015, confirmée sur opposition le 14 avril 2015, par laquelle la caisse intimée avait reconnu le caractère recouvrable de la créance de 19'050 fr. et déterminé les modalités de sa compensation avec la rente de vieillesse du recourant, au regard du fait que la Cour des poursuites et faillites du tribunal cantonal avait considéré, le 30 juillet 2018, que la police d'assurance-vie de l'assuré était insaisissable.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le tribunal cantonal a d'abord considéré que la caisse intimée aurait dû déclarer irrecevable la demande de révision de la décision du 4 février 2015 ou la lui faire suivre comme objet de sa compétence dès lors que seul l'arrêt du 9 mai 2016 (qui s'était substitué à la décision sur opposition du 14 avril 2015 qui elle-même s'était substituée à la décision du 4 février 2015) était susceptible d'être légalement révisé. Il a en outre expliqué que, si cette demande lui avait été transmise, il aurait dû la déclarer irrecevable pour cause de tardivité puisque, datée du 28 mai 2019, elle aurait été déposée bien après le délai de nonante jours dès la découverte de l'arrêt en matière de poursuites du 30 juillet 2018. Il a enfin retenu que, dans l'éventualité où il aurait fallu conclure à la recevabilité de la demande, il aurait dû de toute façon la rejeter dans la mesure où, rendu le 30 juillet 2018, l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites était postérieur à l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 9 mai 2016 et, par conséquent, ne pouvait pas constituer un moyen de preuve nouveau justifiant une demande de révision. Il a par conséquent confirmé la décision administrative litigieuse dans son résultat.  
 
4.2.2. L'assuré soutient d'une part que l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 30 juillet 2018 est un fait nouveau important, dès lors qu'il établit le caractère irrécouvrable de sa dette envers la caisse intimée. Il affirme d'autre part que sa demande de révision est intervenue dans le délai légal de nonante jours dès la découverte du fait nouveau, dans la mesure où le caractère exécutoire de l'arrêt du 30 juillet 2018 n'est apparu qu'au moment où lui avait été envoyé l'arrêt 5A_686/2018 du 8 avril 2019, par lequel le Tribunal fédéral avait déclaré irrecevable un recours de l'administration contre l'arrêt du 30 juillet 2018.  
 
4.2.3. Les arguments du recourant ne lui sont en l'occurrence d'aucune utilité. En effet, en se contentant d'affirmer que l'arrêt du 30 juillet 2018 démontre le caractère irrécouvrable de sa dette et que sa demande de révision a été déposée en temps utile, il ne s'en prend pas directement aux motifs qui ont amené les premiers juges à rejeter le recours. Ceux-ci ont en l'espèce considéré que, s'il avait fallu admettre la recevabilité de la demande de révision, ils l'auraient de toute façon rejetée dès lors que le moyen de preuve nouveau invoqué était postérieur au prononcé de la décision dont la révision était requise et, par conséquent, les faits nouveaux qu'il contient s'étaient produits postérieurement au prononcé de cette décision. Or, selon la jurisprudence correctement exposée par le tribunal cantonal, seuls des faits qui sont survenus jusqu'au moment où dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables et qui étaient ignorés du requérant en dépit de sa diligence peuvent justifier une demande de révision (ATF 143 III 272 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2). Dans ces circonstances, on ne saurait valablement reprocher à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral ou fait preuve d'arbitraire en rejetant le recours au motif que l'arrêt rendu par la Cour des poursuites et faillites le 30 juillet 2018 n'aurait de toute façon pas pu constituer un moyen de preuve nouveau eu égard à la date où il a été prononcé. Les griefs du recourant sur ce point ne sont donc pas recevables.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Dans la mesure où l'administration avait examiné la demande de l'assuré sous l'angle d'une reconsidération selon l'art. 53 al. 2 LPGA, les premiers juges se sont aussi prononcés sur la question. Ils ont retenu que, puisque la décision du 4 février 2015 avait été confirmée par une autorité judiciaire, elle n'était pas manifestement erronée.  
 
4.3.2. Le recourant soutient en général que l'arrêt du 30 juillet 2018 est un moyen de preuve nouveau établissant le caractère irrécouvrable de sa dette, ce qui prouverait le caractère manifestement erroné de l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 9 mai 2016. Il infère de ses arguments que les conditions d'une révision et d'une reconsidération sont remplies.  
 
4.3.3. L'argumentation de l'assuré ne lui est toujours d'aucune utilité. Il apparaît en effet que celui-ci mélange la reconsidération et la révision, au sens de l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. Or, comme déjà indiqué, l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 30 juillet 2018 n'est pas un moyen de preuve nouveau et ne saurait justifier une demande de révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA (cf. consid. 4.2 supra). De surcroît, en soutenant que les décisions de l'administration et l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 9 mai 2016 sont manifestement erronés, d'une part, le recourant s'en prend à des décisions et à un jugement qui ne font pas partie de l'objet du litige (cf. consid. 2 et 4.1 supra). D'autre part, il oublie que seules des décisions administratives n'ayant pas fait l'objet d'un jugement sur le fond peuvent être reconsidérées au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA (cf. ATF 119 V 180 consid. 3a et les références). Or, vu que la décision du 4 février 2015 confirmée sur opposition le 14 avril 2015 (seule décision visée par le demande de révision) a été entérinée par la Cour des assurances sociales dans son arrêt du 9 mai 2016, sa reconsidération n'était en l'occurrence pas possible. L'argumentation de l'assuré sur ce point est donc infondée.  
 
4.4. Le recourant développe enfin toute un argumentaire concernant la légalité de la compensation. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur cette argumentation dans la mesure où tant le principe que le montant de la compensation ont été entérinés par des décisions judiciaires entrées en force de chose jugée.  
 
5.  
Entièrement mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 
 
6.  
Vu l'issue du litige, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 28 août 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton