7B_677/2023 24.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_677/2023  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann, 
Greffier: M. Magnin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, agissant par Me Robert Assaël, 
2. B.A.________, agissant par Me Marc Oederlin, 
3. C.A.________, agissant par Me Yaël Hayat, 
4. D.A.________, agissant par Me Romain Jordan, 
tous les quatre représentés par Me Romain Jordan, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Sabina Mascotto, Présidente du Tribunal correctionnel, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, 
intimée, 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2023 par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ACPR/701/2023 - PS/92/2023). 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Des membres de la famille A.________, composée de B.A.________ (père), A.A.________ (mère), C.A.________ (fils) et D.A.________ (épouse de ce dernier) (ci-après: les prévenus), sont prévenus dans une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) pour, notamment, traite d'être humains par métier (art. 182 al. 2 CP) et usure par métier (art. 157 ch. 1 et 2 CP). Il leur est en substance reproché d'avoir exploité leur personnel de maison.  
 
 
A.b. Par acte d'accusation du 14 février 2023, complété et corrigé le 15 août 2023, le Ministère public a renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel).  
 
A.c. Selon les mandats de comparution des 5, 6 et 24 avril 2023, les prévenus ont été convoqués aux débats fixés du 2 au 6 octobre 2023.  
 
A.d. Le 15 août 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel a émis des mandats de comparution à l'endroit des prévenus pour de nouveaux débats fixés au 3 octobre 2023. Ces mandats comportent chacun la précision suivante: "si vous ne donnez pas suite au mandat de comparution [précédent] et ne comparaissez pas [...] le lundi 2 octobre 2023 [...], vous êtes cité à comparaître [...] lors de nouveaux débats le mardi 3 octobre 2023".  
Le 11 septembre 2023, la Chambre pénale de recours de la République et canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a déclaré irrecevable le recours formé par les prévenus contre ces mandats (cause ACPR/700/2023). 
 
B.  
 
B.a. Le 21 août 2023, les prévenus ont demandé la récusation de la Présidente du Tribunal correctionnel Sabina Mascotto. A l'appui de leur demande, ils lui reprochent en substance de leur avoir adressé les mandats de comparution du 15 août 2023 et, ce faisant, d'avoir préjugé qu'ils ne donneraient pas suite aux premiers mandats de comparution, voire qu'ils auraient déjà eu suffisamment l'occasion de s'exprimer sur les faits pour permettre la mise en oeuvre d'une procédure par défaut. Ils ont indiqué qu'ils estimaient que cette façon de faire n'était pas compatible avec les exigences d'indépendance et d'impartialité s'imposant à un tribunal.  
Le 25 août 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel a formulé des observations et s'est opposée à cette demande. 
Le 4 septembre 2023, les prévenus ont déposé une réplique. 
 
B.b. Par arrêt du 11 septembre 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté la demande de récusation et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 2'000 fr., à la charge des prévenus, solidairement entre eux (cause ACPR/701/2023).  
 
C.  
 
C.a. Par acte du 25 septembre 2023, A.A.________, B.A.________, C.A.________ et D.A.________ (ci-après: les recourants) forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette arrêt, en concluant, avec suite de dépens sur les plans cantonal et fédéral, à son annulation et à ce que la récusation de la Juge Sabina Mascotto soit ordonnée. Ils ont requis, à titre de mesures provisionnelles, qu'il soit fait interdiction au Tribunal correctionnel de tenir les débats prévus dès le 2, respectivement le 3 octobre 2023, jusqu'à droit connu sur le présent arrêt.  
 
 
C.b. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Président de la cour de céans a rejeté la requête de mesures provisionnelles.  
 
 
C.c. Le 2 octobre 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel a informé la cour de céans que les mandats de comparution pour les débats des 2 et 3 octobre 2023 avaient dû être révoqués et que les recourants avaient été convoqués à de nouveaux premiers débats le 20 novembre 2023.  
 
C.d. Par courrier du 5 octobre 2023, la Présidente du Tribunal correctionnel a déposé ses observations. Le même jour, la Chambre pénale de recours a indiqué qu'elle n'en avait pas à formuler. Le 23 octobre 2023, le Ministère public a déposé ses déterminations. L'autorité cantonale a produit le dossier de la cause.  
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 146 IV 185 consid. 2). 
Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Les recourants, prévenus, dont la demande de récusation a été rejetée, ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF.  
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu et l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1 et 2 Cst.). Ils reprochent à l'autorité cantonale de ne pas avoir examiné la problématique du "changement d'approche" de la juge intimée entre le mois d'avril et le mois d'août 2023 et relèvent l'absence de motivation de l'arrêt querellé sur ce point, ainsi qu'une violation de leur "droit à un dossier complet". Ils souhaiteraient savoir pourquoi la magistrate intimée a, quatre mois après la délivrance des mandats de comparution du mois d'avril 2023, adressé soudainement de nouveaux mandats de comparution au mois d'août 2023.  
 
2.2. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 II 218 consid. 2.3). Il garantit en particulier le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 V 118 consid. 4.2.2; arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le prévenu doit pouvoir consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments. Pour que cette consultation soit utile, le dossier doit être complet. À défaut, il n'est pas possible de sauvegarder les droits de la défense, comme l'exigent les art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. b CEDH (ATF 129 I 85 consid. 4.1; arrêt 6B_895/2022 du 19 juin 2023 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).  
Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arr êt 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arr êts cités). 
 
2.3. La cour cantonale a examiné le grief des recourants au sujet du "changement d'approche" de la juge intimée. Elle a indiqué qu'elle ne voyait pas en quoi le fait d'avoir, pour cette dernière, "changé d'avis" en notifiant d'autres mandats de comparution, après les premiers, traduirait un manquement aux devoirs de sa charge. Elle a précisé que le fait que cette magistrate ne se soit pas expliquée sur ce point dans ses déterminations n'avait aucune pertinence (arrêt querellé, p. 5). L'autorité cantonale a ainsi considéré que les raisons pour lesquelles la juge concernée avait décidé de notifier, quatre mois après la délivrance des premiers mandats de comparution, de nouveaux mandats n'était pas décisive pour l'issue à donner à la demande de récusation.  
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il n'est en effet pas déterminant de savoir pourquoi la juge intimée a décidé de délivrer les deuxièmes mandats quatre mois après l'envoi des premiers, et non par exemple tout de suite après. La seule question qui doit être examinée est en réalité celle de savoir si, en raison de la délivrance des mandats du 15 août 2023 pour des débats dès le jour suivant celui de la première convocation en cas de défaut, la magistrate intimée a adopté un comportement de nature à la rendre suspecte de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP. Dans ces circonstances, la cour cantonale n'avait pas l'obligation de discuter de manière plus approfondie le grief des recourants et n'a par conséquent nullement violé leur droit d'être entendu. Pour le surplus, ce droit ne saurait permettre aux parties à une procédure judiciaire de connaître l'ensemble des raisons, qui plus est purement internes, qui conduisent les magistrats chargés de leur cause à agir de telle ou telle façon, mais doit se limiter à être invoqué dans les cas où une procédure pourrait conduire à un jugement vicié parce qu'elles n'auraient, en particulier, pas eu la possibilité d'y participer. 
 
3.  
 
3.1. Les recourants invoquent une violation de l'art. 56 let. f CPP. Ils estiment que l'attitude de la magistrate intimée, qui a consisté à adresser, le 15 août 2023, des mandats de comparution pour le 3 octobre 2023 pour le cas où ils ne se présenteraient pas aux débats déjà fixés au 2 octobre 2023, donnerait l'apparence de prévention. Ils considèrent qu'en agissant de la sorte, sans qu'un quelconque indice de défaut existe, elle aurait préjugé qu'ils pourraient faire défaut sans excuse ou que les conditions de la procédure par défaut seraient réunies. Ils reprochent également à la juge intimée d'avoir expliqué sa démarche par le but d'éviter la prescription. A cet égard, ils considèrent que le fait qu'un juge cherche à éviter la prescription et à juger au plus vite démontrerait un parti pris en faveur de la thèse de l'accusation, respectivement un comportement partial. Ils estiment pour leur part que le principe de la célérité n'imposerait pas au juge de juger à tout prix une affaire en raison de la survenance prochaine de la prescription pénale.  
 
3.2. Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.  
La disposition précitée a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; arrêt 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
3.3. La cour cantonale a notamment considéré que le grief de partialité soulevé par les recourants était sans fondement. Elle a indiqué qu'elle ne voyait pas - et que les recourants n'expliquaient pas - pourquoi la volonté de la magistrate intimée d'éviter la prescription, à savoir "en d'autres termes un souci de célérité, consacré par loi", laisserait soupçonner chez l'intéressée une opinion déjà forgée de culpabilité. Elle a précisé que l'issue du procès à venir restait ouverte et que l'acquittement des recourants restait possible pour d'autres motifs que l'acquisition de la prescription, y compris si la procédure de jugement devait se dérouler par défaut (arrêt querellé, p. 4).  
 
3.4. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmée.  
La magistrate intimée a indiqué qu'elle avait, en adressant les mandats litigieux, pris les dispositions qu'elle jugeait nécessaires, notamment pour éviter la prescription, sans préjuger de la culpabilité des recourants. Dans sa prise de position du 25 août 2023, elle a en particulier expliqué que la notification de ces mandats ne préjugeait en rien l'examen des éventuels motifs d'incapacité à comparaître des prévenus, ni des conditions prévues à l'art. 366 CPP, en précisant que les mandats en question indiquaient expressément l'hypothèse d'excuses valables que les parties pourraient présenter. Elle a également relevé que l'envoi des mandats en question avait eu lieu au mois d'août 2023, dès lors que, pour des motifs organisationnels, la tenue d'éventuels nouveaux débats n'était plus compatible avec le principe de la célérité et le principe d'économie de procédure, certaines infractions risquant de se prescrire. 
Ces explications sont transparentes et ne traduisent, comme l'a relevé la cour cantonale, aucun parti pris, ni aucune attitude partiale, même en apparence, de la part de la magistrate intimée. Soucieuse de voir certaines infractions se prescrire et que la cause soit jugée dans un délai raisonnable, cette dernière a simplement voulu parer à l'éventualité d'un défaut de la part des recourants. Contrairement à ce que ceux-ci font valoir, le comportement de la juge intimée ne laisse pas à penser qu'elle aurait préjugé que les recourants pouvaient faire défaut sans excuse, ni que les conditions permettant l'engagement de la procédure par défaut seraient d'emblée réalisées. Les recourants ne contestent au demeurant pas que les mandats de comparution du mois d'août 2023 mentionnaient l'hypothèse des excuses valables qu'ils pourraient invoquer et ne prétendent pas non plus qu'il existerait d'autres éléments, voire indices, permettant d'établir, ou à tout le moins de supposer, que la magistrate concernée a - ou pourrait - adopter une attitude partiale à leur égard. Force est au contraire de considérer qu'ils ne se prévalent d'aucune circonstance objective et ne font part que de leurs impressions purement subjectives, qui ne sont en l'occurrence pas décisives. Par ailleurs, comme l'a relevé la cour cantonale, sans autre indice de prévention de la part d'un magistrat, ce n'est pas parce que celui-ci prend des mesures de célérité dans le but de juger une affaire rapidement qu'il aurait déjà forgé sa conviction concernant l'issue du procès à venir, que ce soit dans le sens d'une condamnation ou d'un acquittement. 
Pour le reste, les recourants ont indiqué que l'examen de la conformité au CPP de la "double convocation" prévoyant la procédure par défaut n'était pas l'objet de la présente procédure de récusation (cf. recours, p. 8). Cela étant, quand bien même il ne convient pas d'examiner cette question dans le cadre du présent arrêt, on relève qu'à supposer que cette façon de procéder ne soit pas conforme aux règles de procédure, il ne s'agirait que d'un manquement isolé de la part de la magistrate intimée, qui ne serait, selon la jurisprudence, pas suffisant pour fonder une suspicion de partialité. On rappelle au demeurant que la procédure de récusation ne doit pas être utilisée pour permettre aux parties de contester la manière dont l'instruction est menée. 
 
3.5. Au regard des éléments qui précèdent, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la requête de récusation des recourants.  
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté. 
Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Magnin