1B_102/2023 23.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_102/2023  
 
 
Arrêt du 23 juin 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Müller, Juge présidant, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Alessandra Armati, Juge auprès du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, 
2. Yves Maurer-Cecchini, Juge auprès du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, 
3. Vincent Latapie, Juge auprès du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 9, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 18 janvier 2023 (ACPR/46/2023 - PS/66/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 20 février 2020, A.________ et trois autres prévenus ont été renvoyés en jugement pour agression - subsidiairement rixe -, tentative de meurtre, vol d'usage, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d'accomplir un acte officiel, ainsi que pour des infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) et à son ordonnance du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11; cause P_2016).  
Par jugement du 1er octobre 2020 du Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève (ci-après : Tribunal correctionnel) - composé des Juges Alessandra Armati, Présidente, Yves Maurer-Cecchini et B.________ -, A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de rixe, de tentative de vol et d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. Il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, peine complémentaire à celle prononcée le 2 janvier 2017 dans la cause P_2015. 
Le 1er juillet 2021 (cause 1B_13/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le prévenu contre le rejet de sa requête de récusation visant le Juge B.________ par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale; arrêt ACPR_1 du 26 novembre 2020). Il a ordonné la récusation de ce magistrat; dès lors que, dans la procédure P_2016, devait être fixée la peine complémentaire à celle ordonnée dans la cause P_2015, il s'agissait de "mêmes causes" au sens de l'art. 56 let. b CPP; le Juge B.________, qui agissait en tant que Procureur dans la procédure P_2015, ne pouvait donc participer, en tant que membre du Tribunal correctionnel, à la procédure P_2016. La cause a été renvoyée à la Chambre pénale pour qu'elle détermine les actes à annuler, y procède et ordonne, le cas échéant, leur répétition. 
 
A.b. A.________ a alors requis de la Chambre pénale qu'elle enjoigne le Tribunal correctionnel à siéger, lors des prochains débats, dans une composition entièrement nouvelle.  
Par arrêt du 24 août 2021 (cause ACPR_2), la Chambre pénale a annulé le jugement du Tribunal correctionnel du 1er octobre 2020 en tant qu'il concernait A.________ et a ordonné la tenue d'un autre procès. 
Par courrier du 8 septembre 2021, A.________ a été informé de la composition du Tribunal correctionnel, à savoir que siégeraient les Juges Alessandra Armati, en tant que Présidente, Yves Maurer-Cecchini et Vincent Latapie. 
Le 18 mai 2022 (cause 1B_25/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé contre l'arrêt de la Chambre pénale du 11 janvier 2022 rejetant la requête de récusation déposée par le prévenu contre les Juges Alessandra Armati et Yves Maurer-Cecchini (cause ACPR_3). Il a en substance considéré qu'une demande de récusation visant l'un des membres d'une autorité collégiale n'impliquait pas celle des autres; en outre, aucun motif objectif - comportement et/ou déclaration - ne permettait de considérer que les deux Juges précités ne seraient pas à même de revoir leur appréciation ou de faire abstraction des remarques du Juge récusé, notamment sur la problématique - ordinaire d'un procès pénal - relative à la fixation de la peine complémentaire; un motif de récusation ne résultait pas non plus de la fixation des débats à un seul jour, dès lors que les précédents concernaient plusieurs prévenus (cf. consid. 2.3). 
 
A.c. Par mandat de comparution du 30 mai 2022, les parties ont été convoquées à l'audience de jugement du 6 septembre 2022; les Juges appelés à siéger seraient Alessandra Armati, Présidente, Yves Maurer-Cecchini et Vincent Latapie. Un délai a été imparti aux parties pour déposer des réquisitions de preuve.  
C.A.________, partie plaignante, a requis l'audition de D.A.________. Quant à A.________, il a sollicité une expertise des bandes de vidéosurveillance, ainsi qu'une expertise médico-légale de C.A.________; ces requêtes ont été rejetées par la Présidente le 15 août 2022, au motif qu'elles n'étaient "pas nécessaires au prononcé du jugement". 
Selon l'avis de modification d'audience du 10 août 2022, la comparution le 6 septembre 2022 de D.A.________, en tant que témoin, était annoncée. 
Les audiences de jugement ont été tenues les 6 et 7 septembre 2022. Il ressort notamment du procès-verbal de ces séances (ci-après : le procès-verbal) les éléments suivants : 
 
- il a été constaté que E.________, partie plaignante, ne s'était pas présenté, sans s'être excusé; sur question du conseil de A.________, le Tribunal correctionnel a confirmé le défaut de dispense, n'entendant cependant pas en l'état le convoquer à nouveau; 
- le prévenu a réitéré l'intégralité de ses réquisitions de preuve, lesquelles ont été rejetées par le Tribunal correctionnel; 
- le conseil de A.________ a alors requis la récusation des trois Juges en raison principalement "du jugement rendu le 1er octobre 2020 en ces considérants 1.3.2 à 1.3.5, du refus par le Tribunal de donner suite à ses réquisitions de preuve complémentaires et en raison du fait que le Tribunal n'avait pas ordonné spontanément l'administration de preuves, ni la répétition des preuves précédemment administrées, notamment l'audition de E.________"; les trois Juges se sont opposés à cette demande, laquelle serait transmise à la Chambre pénale sans que les débats ne soient reportés; 
- le Tribunal correctionnel a procédé à l'audition de C.A.________, entendu en tant que personne appelée à donner des renseignements; il a confirmé sa plainte et, sur demande du Tribunal "s['il avait] quelque chose à ajouter au terme de [sa] plainte" s'est exprimé, puis a répondu aux questions du Tribunal correctionnel, de son conseil, ainsi que du défenseur du prévenu; 
- le témoin, D.A.________, a ensuite été entendu; 
- en l'absence de demande relative à l'administration de nouvelles preuves, la procédure probatoire a été close; 
- après une brève suspension d'audience, le conseil de A.________ a demandé qu'il soit protocolé au procès-verbal qu'au début de l'audition de C.A.________, le Tribunal n'avait pas de question; cette requête a été rejetée par le Tribunal correctionnel, lequel a considéré que "l'absence de question posée initialement par le Tribunal ressort[ait] déjà du procès-verbal". 
Le 7 septembre 2022 (17h00), la Présidente du Tribunal correctionnel a donné connaissance du verdict. A.________ a été reconnu coupable de tentative de meurtre, de rixe, de tentative de vol et d'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR. Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, peine complémentaire à celle prononcée dans la cause P_2015. 
Le prévenu a refusé de signer le procès-verbal "vu le courrier de son conseil du jour" (cf. ci-après). Il a fait appel du jugement précité. 
 
A.d. Préalablement, ce même 7 septembre 2022 (vers 14h00), l'avocat du prévenu a déposé au greffe un courrier qu'il souhaitait voir annexer au procès-verbal d'audience, ce malgré le rejet de l'incident sur la modification sollicitée de celui-ci. Il demandait que le procès-verbal soit rectifié en ce sens que l'intervention de la Présidente lors de la reprise des débats, sur la base des notes manuscrites qu'il avait prises, y apparaisse, soit que la Présidente aurait tenu les propos suivants : "Nous allons maintenant procéder à l'audition de Monsieur C.A.________"; "Monsieur, vous êtes une victime. Le Tribunal sait que cela est difficile de s'exprimer pour une victime. Le Tribunal n'a pas pour habitude d'interroger les victimes et donc il vous informe que le Tribunal n'a pas de question à vous poser. Mais vous êtes libre d'ajouter quelque chose à vos déclarations". Selon l'avocat, le défaut de volonté d'interroger la partie plaignante alors que son statut de victime était contesté, constituerait une appréciation anticipée de la cause, ce qui démontrerait la partialité du Tribunal correctionnel.  
Dans sa réponse du même jour, la Présidente a relevé que ce courrier ne reflétait pas de manière fidèle les propos tenus lors de l'audition de C.A.________; elle lui avait "laissé la possibilité de s'exprimer librement avant de lui poser des questions", ce qui ressortait du procès-verbal d'audience et dès lors, le courrier de l'avocat n'y serait pas annexé. 
Le 13 septembre 2022, le conseil du prévenu a précisé que si les déclarations de C.A.________ avaient entraîné des demandes de la part de la Présidente, il n'en demeurait pas "moins qu'avant ses déclarations, le Tribunal a[vait] indiqué à C.A.________ par [sa] voix ne pas avoir de questions à lui poser; non pas à « à ce stade » mais pas de question « tout court »". 
 
B.  
Les Juges Alessandra Armati, Yves Maurer-Cecchini et Vincent Latapie (ci-après : les Juges intimés) ont transmis, le 7 septembre 2022, la requête de récusation à la Chambre pénale, ainsi que le procès-verbal des audiences des 6 et 7 septembre 2022. A.________ a répliqué le 20 suivant, requérant également l'annulation de tous les actes entrepris par le Tribunal correctionnel, dont le jugement rendu le 7 septembre 2022. Les Juges intimés ont en substance conclu au rejet de la demande. Le prévenu et C.A.________ se sont encore déterminés. 
Le 18 janvier 2023 (ACPR/46/2023), la Chambre pénale a rejeté cette requête de récusation. 
 
C.  
Par acte du 20 février 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation, à la récusation des Juges Alessandra Armati, Yves Maurer-Cecchini et Vincent Latapie, ainsi qu'à l'annulation et à la répétition de tous les actes entrepris par le Tribunal correctionnel dans sa composition irrégulière. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant sollicite également l'octroi de l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire. 
L'autorité précédente s'est référée à ses considérants, sans formuler d'observations. Les trois Juges intimés ont en substance conclu au rejet du recours. Le 19 avril 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions. 
Par ordonnance du 9 mars 2023, le Juge présidant de la Ire Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation de magistrats pénaux peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF (arrêt 1B_273/2023 du 26 mai 2023 consid. 2.1). Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et les conclusions présentées sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). 
Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Les règles en matière de récusation, notamment en lien avec l'art. 56 let. b et f CPP, ont été rappelées dans l'arrêt 1B_25/2022 du 18 mai 2022 concernant le recourant (cf. consid. 2.1 et 2.2 de cet arrêt), si bien qu'il convient d'y renvoyer. 
Dès lors que certains griefs ont été déclarés irrecevables en raison de leur invocation tardive (cf. consid. 1.2.2 p. 9 s. de l'arrêt attaqué), il y a lieu de rappeler que, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; arrêts 1B_649/2022 du 28 mars 2023 consid. 2.2; 1B_163/23022 du 27 février 2023 consid. 3.1). 
 
3.  
Le recourant conteste avoir agi tardivement dès lors qu'en substance les motifs de récusation invoqués ne seraient apparus qu'aux moments des débats du 6 septembre 2022. 
S'agissant tout d'abord du rejet des réquisitions de preuve au début de l'audience, le recourant soutient qu'elles tendaient à remettre en cause les convictions acquises lors du jugement du 1er octobre 2020 quant à sa culpabilité. Il ne conteste toutefois pas que les requêtes formulées le 6 septembre 2022 étaient les mêmes que celles refusées le 15 août 2022 (cf. p. 2 s. du procès-verbal). Dans la mesure dès lors où le recourant estimait que ce refus démontrerait l'incapacité des Juges intimés à revoir les avis émis dans l'arrêt d'octobre 2020, il lui appartenait d'agir immédiatement, soit dès la connaissance du premier rejet à la mi-août 2022 de ses réquisitions de preuve, ce qu'il n'a pas fait. La possibilité procédurale de répéter des réquisitions de preuve lors de l'audience ne saurait en effet permettre de pallier le non-respect des incombances en matière de célérité liées à la connaissance d'un motif de récusation. En tout état de cause, un rejet de réquisition de preuve dans la configuration d'espèce ne saurait constituer à lui seul un motif démontrant l'incapacité des Juges intimés à revoir leur position par rapport à celle émise dans l'arrêt de première instance annulé, sauf à imposer à ces magistrats d'admettre toutes les sollicitations de l'intéressé, indépendamment de leur éventuelle pertinence. Cela vaut d'autant plus que les arguments soulevés dans le présent cas semblent avant tout tendre à contester l'appréciation retenue pour écarter les requêtes du recourant, ce qu'il lui appartient de faire valoir par la voie de l'appel. 
Selon le recourant, il n'aurait également appris que le 6 septembre 2022 que les autres co-prévenus ne seraient pas entendus; l'avis de modification d'audience du 10 août 2022 précisait en effet expressément que la procédure était dirigée contre l'ensemble des prévenus. Le recourant ne remet cependant pas en cause les constatations quant au contenu de l'avis précité retenu par l'autorité précédente, à savoir l'annonce de la comparution du témoin D.A.________ (cf. let. B.e p. 3 de l'arrêt attaqué). Le Tribunal fédéral est dès lors lié par les faits retenus par la cour cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne contestant pas non plus avoir reçu ce courrier à la mi-août 2022, il ne saurait donc prétendre avoir ignoré ce défaut de comparution jusqu'au 6 septembre 2022 et, à nouveau, s'il estimait que cela pourrait démontrer la prévention des Juges intimés à son encontre, il lui appartenait d'agir sans délai. Il ne saurait d'ailleurs pas être déduit de l'arrêt 1B_25/2022 que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière de récusation, aurait imposé certains actes d'instruction au juge du fond, dont l'audition des co-prévenus; il s'est en effet limité à constater que l'audience à venir ne concernant comme prévenu que le recourant, les débats pourraient être plus courts que ceux tenus préalablement (cf. consid. 2.3). Il en va de même de l'arrêt ACPR_2 : la Chambre pénale n'a ainsi ordonné la répétition de l'audience de jugement (débats et jugements) qu'en ce qu'elle concernait le recourant (cf. le dispositif de l'arrêt ACPR_2 du 24 août 2021). Ce dernier ne prétend d'ailleurs pas avoir formellement requis la présence des co-prévenus à la suite de ce prononcé ou s'être étonné de leur absence au début de l'audience. 
Il découle des considérations précédentes qu'en déclarant tardifs les motifs de récusation invoqués avec les réquisitions de preuve du 12 août 2022 et l'avis de modification d'audience du 10 août 2022, la cour cantonale ne viole pas le droit fédéral (cf. consid. 1.2.2 p. 9 s. de l'arrêt attaqué). 
 
4.  
Dans un deuxième grief, le recourant soutient que l'absence de nouvelle convocation de la partie plaignante E.________ démontrerait que le Tribunal correctionnel "se satisfai[sait] de la répétition d'une audience de jugement ostensiblement - ou à tout le moins en apparence - « au rabais »". 
A cet égard, l'autorité précédente a notamment relevé que le recourant n'avait ni sollicité, ni plaidé, à teneur du dossier, que cette personne soit à nouveau convoquée (cf. consid. 2.4 p. 11 de l'arrêt attaqué). Le recourant ne le prétend toujours pas. Le choix opéré ne lui semblait donc pas contraire à ses intérêts et on ne saurait donc, sans autre explication, y voir un signe de prévention de la Juge intimée et/ou des deux autres Juges intimés à son égard. Cette appréciation vaut d'ailleurs d'autant plus que la mention "en l'état" permet également de considérer que les Juges intimés étaient prêts, le cas échéant, à revoir leur appréciation. 
Ce grief, dénué de tout fondement, peut donc également être écarté. 
 
5.  
Dans un dernier moyen relatif à l'audition de C.A.________, le recourant considère tout d'abord que l'utilisation du terme "victime" pour désigner le précité par les Juges intimés démontrerait leur partialité. Ce grief frise la témérité, en particulier pour une partie assistée par un mandataire professionnel. Le raisonnement tenu à cet égard par l'autorité précédente - soit que cela résultait du statut procédural attribué à C.A.________ en raison de la tentative de meurtre à son encontre reprochée au recourant - peut ainsi être confirmé sans autre considération (cf. consid. 2.4 p. 11 de l'arrêt attaqué). 
Se prévalant en particulier d'un établissement arbitraire des faits, le recourant soutient ensuite que les Juges intimés n'auraient pas eu l'intention de poser des questions à C.A.________, ce qui démontrerait leur partialité. Comme l'a retenu la juridiction cantonale, il n'y a pas lieu de spéculer sur ce qui aurait été fait ou dit dans une autre configuration, à savoir notamment si la personne entendue s'était limitée à confirmer sa plainte (cf. consid. 2.4 p. 11 de l'arrêt attaqué). En effet, le déroulement de l'audience, indépendamment des propos tenus ou retranscrits au procès-verbal, démontre que le Tribunal correctionnel n'a effectivement posé aucune question à C.A.________ préalablement à ses déclarations. Il est en revanche établi que tel a été ensuite le cas. Indépendamment de l'opinion qui aurait été la leur au début de l'audition, les Juges intimés ont a priori été capables de revoir et d'adapter leur position en fonction des déclarations effectuées. Partant, la cour cantonale n'a ni violé le droit fédéral, ni procédé de manière arbitraire, en considérant en substance que cette manière de procéder ne démontrait pas une apparence de prévention notamment de la Juge intimée à l'encontre du recourant. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il supporte dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront exceptionnellement fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève, et, pour information, à C.A.________. 
 
 
Lausanne, le 23 juin 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Müller 
 
La Greffière : Kropf