7F_22/2024 24.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7F_22/2024  
 
 
Arrêt du 24 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
D.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. G.________ et consorts, 
tous représentés par 
Maîtres Jean-Marc Carnicé et Matthias Bourqui, Avocats, 
2. Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, 
intimés, 
 
Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 26 février 2024 rendu dans les causes 
7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023, 7B_623/2023. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024, rendu dans les causes 7B_573/2023, 7B_574/2023, 7B_621/2023, 7B_622/2023 et 7B_623/2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ AG (cause 7B_573/2023) et par B.________Ltd (cause 7B_574/2023) contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 8 août 2023. Le Tribunal fédéral a par ailleurs admis les recours du Ministère public de la Confédération (cause 7B_621/2023) et des T.________ (cause 7B_622/2023) contre la décision précitée, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à la Cour d'appel pour qu'elle poursuive la conduite des procédures d'appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 17 juin 2022. Quant au recours de D.________ (cause 7B_623/2023), le Tribunal fédéral a constaté qu'il était sans objet. 
 
B.  
Par acte du 30 mars 2023 (timbre postal), D.________ demande la révision de l'arrêt 7B_573/2023 précité. Il requiert par ailleurs que l'effet suspensif soit octroyé à sa demande de révision et que l'assistance judiciaire lui soit accordée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La langue de la procédure est le français, langue des arrêts dont la révision est demandée, lors même que le requérant procède en allemand (art. 54 al. 1 LTF; arrêt 9F_13/2020 du 12 avril 2021 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3; 6F_35/2023 du 20 octobre 2023 consid. 1; 6F_25/2023 du 29 août 2023 consid. 1).  
 
2.2.  
 
2.2.1. En l'espèce, on cherche en vain dans les écritures du requérant une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF.  
 
2.2.2. Dans la mesure où le requérant invoque, par ailleurs, les règles du CPP relatives à la révision, singulièrement l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il perd de vue que celles-ci ne sont pas directement applicables devant le Tribunal fédéral.  
En tant que l'art. 123 al. 2 let. b LTF - que le requérant n'invoque pas expressément - y renvoie, l'intéressé ne démontre cependant pas que les faits et moyens de preuve nouveaux, dont il se prévaut dans sa demande de révision, justifieraient de compléter l'état de fait déterminant dans l'arrêt 7B_573/2023 précité. Ainsi, contrairement à ce que le requérant soutient, les pièces produites à l'appui de sa demande de révision - qui consistent en un certificat médical daté du 20 mars 2024 faisant état d'une incapacité de travail entre le 1er mars 2024 et le 30 avril 2024, en une décision d'octroi de rente AI datée du 24 juillet 2023 ainsi qu'en un décompte de prestations AI daté du 22 février 2024 - ne sont nullement de nature à démontrer l'arbitraire de l'état de fait décrit dans l'arrêt 7B_573/2023 précité quant aux circonstances de son absence aux débats du 26 janvier 2021, ni partant à remettre en cause le raisonnement présenté quant à l'application de la procédure par défaut (cf. art. 366 ss CPP) et quant aux conditions régissant l'annulation d'un jugement attaqué en appel et le renvoi de la cause à l'autorité de première instance (cf. art. 409 al. 1 CPP; arrêt 7B_573/2023 précité consid. 4). 
Les explications du requérant ne sont donc manifestement pas aptes à démontrer à satisfaction de droit que les conditions restrictives auxquelles le Tribunal fédéral applique l'art. 123 al. 2 let. b LTF pourraient être réalisées (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1). 
 
2.2.3. Le requérant ne saurait enfin se plaindre indistinctement de violations du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire, ces moyens ne figurant pas parmi ceux énoncés exhaustivement aux art. 121 ss LTF (cf. sur le numerus clausus des moyens de révision: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 9; 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.3. Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.  
 
3.  
Comme les conclusions prises étaient d'emblée dénuées de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), laquelle n'apparaît pas favorable. La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.  
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle demande de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou l'arrêt 7B_573/2023 précité sera classée sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, à C.________, à E.________, à F.________, au Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales, et à l'avocat Ludovic Tirelli. 
 
 
Lausanne, le 24 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely