6B_554/2022 20.06.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_554/2022  
 
 
Arrêt du 20 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral 
Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A._________, 
agissant par C.A._________, 
2. B.A._________, 
agissant par C.A._________, 
recourants, 
 
contre  
 
Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, 
Hermann-Götz-Strasse 24, Postfach, 8401 Winterthur, 
intimée. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (faux dans les titres, etc.), 
 
recours contre la décision de l'Obergericht du canton 
de Zürich, III. Strafkammer, du 21 mars 2022 (UE220065-O/U/GRO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision (Beschluss) du 21 mars 2022, l'Obergericht du canton de Zurich, III. Strafkammer, a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté manifeste, le recours interjeté par B.A._________ et A.A._________ à l'encontre de l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de Winterthur/Unterland. 
 
2.  
B.A._________ et A.A._________, censément représentés par C.A._________, forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision susmentionnée. 
 
3.  
Selon l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans l'une des langues officielles, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. 
En l'espèce, la décision attaquée est certes rédigée en allemand, mais les recourants procèdent en français. Le présent arrêt peut exceptionnellement être rendu dans cette langue (cf. arrêt 6B_413/2021 du 15 juillet 2021). 
 
4.  
La question de savoir si les recourants sont valablement représentés devant le Tribunal fédéral (cf. art. 40 LTF) souffre de rester indécise, compte tenu de ce qui suit. 
 
5.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (art. 9 Cst.; sur cette notion, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 241 consid. 2.3.1) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1; 145 IV 154 consid. 1.1). 
En l'espèce, la cour cantonale a considéré, en substance, qu'en tout état de cause, les recourants avaient eu connaissance de l'ordonnance querellée dans les jours suivants le 3 février 2021, qu'ils avaient daté leur recours du 15 février suivant mais l'avaient adressé que le 24 février 2021. Elle a donc considéré sur cette base, que le recours était manifestement tardif, eu égard au délai de recours de 10 jours (art. 396 al. 1 CPP). Or, les recourants ne contestent pas les constatations cantonales précitées. Ils ne contestent pas, en particulier, avoir eu connaissance de l'ordonnance querellée. Au demeurant, ils ne formulent aucun grief topique, motivé à satisfaction de droit, propre à établir en quoi les constatations et la motivation cantonale ayant amené les juges précédents à juger leur recours tardif seraient entachées d'arbitraire, respectivement contraires au droit fédéral. Pour le reste, la discussion que proposent les recourants sur le fond de la cause est exorbitante à la question tranchée par l'autorité précédente. Elle est, partant, irrecevable (cf. art. 80 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Il sied, à titre exceptionnel, de statuer sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens