9C_29/2023 01.03.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_29/2023  
 
 
Arrêt du 1er mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffière : Mme Perrenoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
recourante, 
 
contre  
 
AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur, 
c/o AXA Vie SA, Service juridique, 
General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2022 
(PP 28/22 - 37/2022). 
 
 
Vu :  
le jugement du 30 novembre 2022, par lequel le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, a admis la demande formée par AXA Fondation LPP Suisse romande, Winterthur (ci-après: AXA), en ce sens que A.________ Sàrl est condamnée à lui payer un montant de 9712 fr. 65, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2022, ainsi qu'un montant de 400 fr., et a définitivement levé l'opposition au commandement de payer dans la poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du district de la Broye-Vully, à concurrence d'un montant en capital de 9712 fr. 65, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2022, 
l'écriture du 9 janvier 2023 (timbre postal), par laquelle A.________ Sàrl a informé le Tribunal cantonal qu'un plan de paiement avait été établi avec AXA, 
la lettre du 13 janvier 2023, par laquelle la juridiction cantonale a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence l'écriture de l'intéressée, 
l'ordonnance du 18 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a rendu A.________ Sàrl attentive au fait que son écriture ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, l'écriture déposée le 9 janvier 2023 ne contient pas de conclusions, ou de conclusions suffisantes, la recourante se limitant en substance à indiquer qu'un plan de traitement aurait été établi avec AXA, sans indiquer ni les motifs pour lesquels, à son avis, la juridiction de première instance aurait dû rejeter la demande d'AXA, ni en quoi l'issue du jugement violerait le droit, 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
La Greffière : Perrenoud