Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_109/2023
Arrêt du 14 avril 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte
du Jura bernois,
rue de la Préfecture 2A, case postale 63,
2608 Courtelary.
Objet
changement de curateur,
recours contre la décision du Tribunal de la protection
de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton
de Berne du 25 janvier 2023 (KES 23 26).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 23 décembre 2022, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois a relevé B.________ de ses fonctions de curateur de A.________ (
personne concernée) et nommé à ce titre C.________, dès le 1er janvier 2023.
Par décision du 25 janvier 2023, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la personne concernée.
2.
Par écriture expédiée le 2 février 2023 et complétée à diverses reprises, la personne concernée exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la cour cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3.
Le présent recours est traité comme recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre l'institution de la curatelle, point étranger à l'objet de la contestation. De surcroît, le fait que le nouveau curateur ne "
parle pas l'Esperanto " ne constitue nullement un motif justifiant un changement de curateur selon l'art. 423 al. 1 ch. 2 CC, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'une langue officielle en Suisse et que la personne concernée semble maîtriser tant l'allemand que le français. Enfin, les explications contenues dans les courriers de l'intéressé n'ont pas trait à la décision attaquée et sont pour le moins confuses.
4.2. Pour le motif exposé par la juridiction cantonale - que le recourant ne discute pas (art. 42 al. 2 LTF) -, le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il tend à la "
levée de la tutelle " (
cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les références). Pour le surplus, il est irrecevable faute de critiques sérieuses des motifs de la décision entreprise (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les citations); en effet, le recourant demande une "
tutelle volontaire par Alain Berset ", ou "
par
Micheline Calmy-Ray (
sic) ", pour leur prétendu engagement en faveur de l'espéranto, et invite le Tribunal fédéral à choisir un tuteur parmi les employés de l'Ambassade de Suisse en Iran. Toute l'argumentation du "
recours " est du même acabit et démontre avec évidence la nécessité d'une mesure de protection en faveur de l'intéressé.
5.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Le recourant est expressément informé que d'ultérieures écritures du même style seront
classées sans suite.
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Jura bernois et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 14 avril 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi