7B_571/2024 06.06.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_571/2024  
 
 
Arrêt du 6 juin 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 avril 2024 (P3 24 70). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, requérant d'asile de nationalité irakienne, né en 1993, fait l'objet d'une instruction pénale menée par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, pour vol (art. 139 CP), brigandage (art. 140 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et délit au sens de l'art. 33 de la Loi sur les armes (LArm; RS 514.54).  
En substance, il est reproché à A.________, ainsi qu'à son frère B.________, de s'être tous deux introduits, dans la nuit du 4 au 5 juillet 2023, dans l'appartement de C.________, à U.________. Après l'avoir réveillé en pointant un couteau en sa direction, ils s'en seraient pris physiquement à lui - lui assénant notamment des coups de poing à la tête et aux épaules et le mettant à plat ventre sur le sol, l'un des comparses lui ayant pressé un genou sur sa nuque afin de le maintenir dans cette position - jusqu'à ce qu'il accepte de leur communiquer le code de son coffre. Une fois le code du coffre obtenu, ils l'auraient ouvert et fait main basse sur son contenu, à savoir des montants de 5'000 fr. et de 3'000 EUR en grosses coupures principalement. Les deux frères auraient ensuite quitté les lieux en emportant encore avec eux une montre, une chaînette en or, deux téléphones portables et les deux clés d'un scooter. 
 
A.b. B.________ a été arrêté par la police cantonale le 6 juillet 2023 et placé en détention provisoire.  
Pour sa part, après qu'il s'était rendu à V.________ (France) durant l'été 2023, A.________ a finalement été arrêté par la police cantonale le 6 septembre 2023, dans des circonstances particulièrement houleuses. 
 
A.c. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais (TMC) a ordonné le placement en détention de A.________ pour une durée de trois mois.  
La détention provisoire a ensuite régulièrement été prolongée jusqu'au 5 mars 2024. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 8 mars 2024, le TMC a rejeté la requête de mise en liberté que A.________ avait formulée le 22 février 2024 et a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 5 juin 2024, en admission de la demande correspondante formulée par le Ministère public.  
 
B.b. Par arrêt du 17 avril 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 8 mars 2024.  
 
C.  
Par acte du 21 mai 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 avril 2024, en concluant à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et qu'il soit en conséquence immédiatement libéré. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, le Ministère public et la Chambre pénale renoncent à présenter des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 1.1; 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 1.1). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il existait des charges suffisantes contre lui. Il invoque une constatation arbitraire des faits.  
 
2.2.  
 
2.2.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite, de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP).  
 
2.2.2. Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; arrêt 7B_152/2024 du 19 février 2024 consid. 3.3). Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et/ou autres déclarations (arrêts 1B_229/2023 du 16 mai 2023 consid. 2; 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). Le juge de la détention ne tient donc en principe pas compte d'un alibi, sous réserve de sa démonstration par une preuve immédiatement disponible (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; arrêt 7 1B_55/2023 du 16 février 2023 consid. 2.1). 
L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_430/2024 du 6 mai 2024 consid. 4.2.1; 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 4.1). 
 
2.2.3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1; arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 3.3).  
Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
 
2.3. La cour cantonale, se référant à son précédent arrêt du 17 janvier 2024 confirmant la détention provisoire du recourant (cf. arrêt attaqué, p. 4), a estimé qu'il subsistait en l'état des charges suffisantes s'agissant de l'implication du recourant dans les faits commis au préjudice de C.________ durant la nuit du 4 au 5 juillet 2023.  
 
2.3.1. En particulier, la montre et la chaînette en or de C.________ avaient été retrouvées dans l'appartement de la famille A.________ le lendemain des faits; il en allait de même d'une partie du numéraire qui avait été dérobé. C.________ avait pour sa part expliqué que les deux individus qui l'avaient attaqué mesuraient environ 1 mètre 80 et qu'à tout le moins l'un d'eux parlait arabe et avait la peau "basanée", ce qui correspondait aux caractéristiques du recourant, lequel n'avait par ailleurs aucun alibi crédible à faire valoir. Du reste, selon D.________, amie du recourant, celui-ci avait disparu le lendemain des faits et jusqu'au début du mois de septembre 2023, sans rien dire à personne, ce qui ne manquait pas d'intriguer.  
 
2.3.2. L'implication du recourant pouvait encore être déduite des déclarations recueillies auprès de personnes qui avaient été en lien avec le recourant et son frère, ce dernier ayant d'ailleurs reconnu avoir pris part, avec un tiers, au brigandage présumé.  
Ainsi, selon le dénommé E.________, quelques jours avant les faits, soit entre le 27 et 28 juin 2023, le recourant aurait demandé à F.________ - laquelle avait été, avec son ancien concubin G.________, des voisins de C.________ - s'il y avait de l'argent et des caméras chez ce dernier; à cette occasion, il aurait également cherché à connaître la configuration des lieux, en particulier l'étage auquel se trouvait le logement. Le recourant aurait ensuite affirmé à F.________, selon E.________, qu'il allait voler C.________. Toujours selon E.________, G.________ lui aurait pour sa part expliqué que le recourant avait reconnu, environ deux jours avant son arrestation, soit au début du mois de septembre 2023, qu'il était l'auteur du brigandage présumé. Également entendue dans le cadre de l'instruction pénale, F.________ avait admis avoir abordé ces différents sujets avec le recourant quelques jours avant les faits. 
Cela étant, le recourant avait admis connaître F.________, E.________ et G.________ et s'être rendu à l'appartement de la première nommée à quelques reprises. De même, il avait reconnu avoir occupé, pendant deux ou trois jours au début du mois de juin 2023, l'un des appartements se trouvant dans le même immeuble que celui de C.________, à savoir celui loué par G.________, de sorte qu'il connaissait les lieux. 
 
2.3.3. Il fallait de surcroît prendre en considération que le recourant était connu de la justice: il avait déjà été condamné, le 28 février 2014, pour brigandage simple (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) et pour brigandage qualifié (art. 140 ch. 4 CP), de même qu'à la même date, ainsi que les 11 mai 2015 et 21 juin 2016, pour diverses infractions graves contre le patrimoine, la liberté et l'intégrité sexuelle.  
La mesure thérapeutique institutionnelle pour traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) qui avait été ordonnée le 21 juin 2016 à l'égard du recourant avait été levée par le Tribunal de l'application des peines et des mesures le 15 février 2023, dès lors que son exécution et sa poursuite paraissaient vouées à l'échec en raison du refus définitif du recourant d'être traité. Or, dans leur rapport du 7 mars 2022, les experts psychiatres avaient non seulement fait état d'un risque élevé de récidive chez le recourant, mais également du fait que ce dernier ne pouvait compter que sur très peu de facteurs protecteurs permettant de contrebalancer un tel risque. 
 
2.4. Le recourant critique l'approche adoptée par la cour cantonale, arguant que plusieurs indices dénoteraient que ce n'était pas lui qui s'était trouvé avec son frère B.________ dans l'appartement de C.________ la nuit des faits, mais bien, comme son frère l'avait expliqué, un ami tunisien de E.________.  
 
2.4.1. Par ses développements, dont il avait pour l'essentiel déjà fait état en instance cantonale, le recourant s'attache à présenter une nouvelle fois sa propre appréciation des différents éléments recueillis à ce stade de l'instruction, ce qui est insuffisant sous l'angle de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.2.3 supra).  
 
2.4.2. Au surplus, le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, laquelle, au regard des nombreux éléments à charge existant à ce stade de la procédure (cf. consid. 2.3 supra), pouvait valablement constater l'existence de sérieux soupçons de culpabilité à l'égard du recourant.  
En tant que B.________ avait expliqué avoir agi avec un tiers, ami de E.________, et non avec le recourant, la cour cantonale pouvait en l'état estimer que de telles déclarations ne devaient pas être prises pour argent comptant, étant précisé que le premier cité avait tout intérêt à ménager son frère, surtout qu'il subsiste le risque que ce dernier soit interné (cf. art. 64 CP) en cas de condamnation. Dans ce contexte, elle pouvait d'ailleurs tenir compte, sans qu'il y eût matière à attendre le résultat d'une éventuelle expertise graphologique, de la lettre manuscrite destinée à B.________ qui avait été retrouvée, le 3 décembre 2023, dans la cellule du dénommé H.________ à la Prison I.________ - soit l'établissement dans lequel le recourant était détenu -, et par laquelle il aurait été demandé à B.________ qu'il admette sa participation au brigandage présumé, qu'il implique E.________ et qu'il disculpe le recourant. 
C'est également en vain que le recourant revient sur le fait qu'aucune trace de son ADN n'avait été retrouvée ni à l'intérieur ni à l'extérieur de la paire de gants noirs en tissu qui avait été saisie dans l'appartement du recourant le 6 juillet 2023. Comme l'a relevé la cour cantonale, d'une part, si C.________ avait certes déclaré qu'il avait eu la "sensation" que ses deux agresseurs portaient des gants, rien ne permettait de rendre vraisemblable, faute de signe distinctif suffisant, que la paire séquestrée avait bien été portée par l'un d'entre eux au moment des faits. D'autre part, comme il y avait deux protagonistes, il se pouvait très bien que la seule paire saisie n'ait pas été portée par le recourant, mais par son comparse, de sorte qu'il était logique que les traces de son ADN ne s'y trouvent pas. 
Il n'était pas davantage déterminant, ainsi que l'a également observé la cour cantonale, que le recourant et son frère parlent tous deux le français, ayant vécu en Suisse romande depuis leur enfance. Il est en effet tout à fait possible que, pour brouiller les pistes, un auteur parlant parfaitement une langue prenne néanmoins un accent étranger, soit un accent arabe en l'occurrence; le recourant ne conteste d'ailleurs pas qu'il parle couramment l'arabe. En tant que le recourant se prévaut encore que ni lui ni son frère ne savait que C.________ avait un coffre dans son appartement, alors que, selon lui, les réels auteurs du brigandage connaissaient manifestement son existence ainsi que son emplacement, il pouvait valablement lui être objecté, comme l'a fait la cour cantonale, que ce point n'était pas de nature à le disculper, rien n'excluant que l'intéressé ait en réalité eu connaissance, d'une manière ou d'une autre, de la présence d'un coffre (cf. sur le tout, arrêt attaqué, p. 4 ss). 
 
2.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP ni l'interdiction de l'arbitraire en considérant que la condition de l'existence de forts soupçons à l'égard du recourant était réalisée.  
 
3.  
Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir retenu l'existence d'un risque de fuite qu'aucune mesure de substitution ne permettait de pallier. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
D'après la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêt 7B_234/2024 du 14 mars 2024 consid. 4.2.1). 
 
3.1.2. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; arrêt 7B_168/2024 du 4 mars 2024 consid. 5.2).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant fait valoir que le risque de fuite serait inexistant. Il explique à cet égard que, souffrant d'un développement mental incomplet - lui ayant valu d'avoir été mis sous curatelle et au bénéfice d'une rente AI -, il aurait toujours besoin du soutien de ses parents et ne serait ainsi pas en mesure de vivre loin d'eux.  
 
3.2.2. Les explications du recourant paraissent toutefois réfutées par son séjour à V.________ qu'il aurait entrepris dès la nuit des faits sans avertir quiconque, et pour une période de deux mois environ, oeuvrant alors, selon son amie D.________, comme guetteur pour des trafiquants de stupéfiants. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué qu'en octobre 2017, le recourant n'avait pas non plus hésité à fuguer du Centre J.________, à W.________, alors qu'il y exécutait une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP), n'ayant été arrêté, en France, qu'en février 2018, puis extradé vers la Suisse en août 2019. Par ailleurs, au regard notamment des circonstances de son arrestation le 6 septembre 2023, décrite comme "extrêmement houleuse" par la cour cantonale, celle-ci n'a pas versé dans l'arbitraire en ne tenant pas compte des explications du recourant selon lesquelles il serait prêt à répondre aux convocations qui lui seraient adressées dans la procédure dirigée contre lui.  
Dans ce contexte, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en estimant qu'il existait un risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, pas plus qu'elle n'a violé le principe de la proportionnalité en refusant, au regard des circonstances décrites ci-avant, d'assigner le recourant à résidence, à titre de mesure de substitution (cf. art. 237 al. 2 let. c CPP). 
 
3.3. On relèvera enfin que, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté (art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas spécifiquement.  
 
4.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Kathrin Gruber en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale, ainsi que de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (cf. art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais, au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais et au Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 6 juin 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely