1C_640/2022 13.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_640/2022  
 
 
Arrêt du 13 décembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Assemblée fédérale, 
Palais du Parlement, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Conseil fédéral, Palais fédéral Ouest, 3003 Berne. 
 
Objet 
Election au Conseil fédéral, 
 
recours contre l'élection d'un membre du Conseil fédéral par l'Assemblée fédérale du 7 décembre 2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1. 
Le 7 décembre 2022, l'Assemblée fédérale a élu Albert Rösti et Elisabeth Baume-Schneider comme membres du Conseil fédéral pour la fin de la législature 2019 - 2023. Le 7 décembre 2022, A.________ a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l'Assemblée fédérale d'élire Elisabeth Baume-Schneider. 
2. 
En vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, sauf si une loi fédérale le prévoit. Le législateur fédéral n'a pas prévu de moyen de droit contre les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales (ATF 147 I 194 consid. 4.1; 145 I 207 consid. 1.5; 138 I 61 consid. 7). La décision du 7 décembre 2022 de l'Assemblée fédérale d'élire Elisabeth Baume-Schneider (cf. art. 157 al. 1 let. a, 168 al. 1 et 175 Cst., art. 133 de la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 [LParl; RS 171.10]) ne peut par conséquent pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral. 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Assemblée fédérale, au Conseil fédéral et à la Chancellerie fédérale. 
 
 
Lausanne, le 13 décembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller