2F_18/2023 13.09.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_18/2023  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hänni. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 juillet 2023 (2C_382/2023 et 2C_404/2023 (Décision PE.2022.0103)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
B.________ et C.________, ressortissants de Macédoine du Nord, nés respectivement en 1995 et 1998, sont les enfants de A.________ et D.________. 
Leur père A.________ est entré pour la première fois en Suisse en 1988. Il a effectué des séjours de courte durée, respectivement des séjours saisonniers en 1988, puis de 1992 à 1996. Dès 1996, il a résidé en Suisse au bénéfice d'une tolérance, dans l'attente de l'issue de démarches visant à stabiliser les ressortissants d'ex-Yougoslavie. Le 27 janvier 2003, il a obtenu une autorisation de séjour, puis, le 20 juin 2017, une autorisation d'établissement. D.________ et ses enfants - dont B.________ et C.________ - sont quant à eux restés vivre en Macédoine du Nord. 
Le 30 juin 2021, B.________ et C.________ ont déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo), afin de rejoindre leur père en Suisse. 
Le 14 avril 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à B.________ et C.________ les autorisations requises. 
Par décisions sur opposition du 14 juin 2022, le Service cantonal a confirmé ses décisions du 14 avril 2022. 
Par arrêt du 31 mai 2023, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par B.________ et C.________ à l'encontre des décisions sur opposition rendues le 14 avril 2022 par le Service cantonal et a confirmé ces décisions. 
 
2.  
Le 4 juillet 2023, A.________ a déposé devant le Tribunal cantonal une "opposition totale" à l'encontre de son arrêt du 31 mai 2023. Le Tribunal cantonal a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet éventuel de sa compétence. La cause a été enregistrée sous la référence 2C_382/2023. 
Par envoi du 3 juillet 2023, reçu par le Tribunal cantonal le 13 juillet 2023, B.________ et C.________ ont transmis à cette instance une "opposition totale" à l'encontre de son arrêt du 31 mai 2023. Le Tribunal cantonal a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet éventuel de sa compétence. La cause a été enregistrée sous la référence 2C_404/2023. 
Par arrêt du 20 juillet 2023, le Tribunal fédéral a joint les causes 2C_382/2023 et 2C_404/2023 et a déclaré irrecevables les recours formés dans ces affaires. 
 
3.  
Par courrier du 12 août 2023, A.________ demande au Tribunal fédéral d'octroyer une autorisation de séjour à sa famille. 
Par courrier recommandé du 16 août 2023, le Tribunal fédéral a rendu attentif le précité au fait que les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquaient également aux demandes de révision et qu'il lui incombait ainsi de mentionner les motifs de révision dont il se prévalait et d'expliquer en quoi ces motifs seraient réalisés. Un délai au 31 août 2023 lui était imparti pour remédier aux irrégularités de sa demande de révision, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable. 
Ce courrier n'a pas été retiré en temps utile à la Poste par A.________, qui n'y a pas donné suite. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et le courrier du 12 août 2023 de A.________ adressé au Tribunal fédéral sera traité comme une telle demande. 
 
5.  
 
5.1. Si la demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, comme en l'espèce, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (cf. ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 9F_3/2023 du 27 mars 2023 consid. 5). Dans un tel cas, une demande de révision concernant le fond doit être adressée à l'autorité précédente (cf. AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e édition, Berne 2022, n° 22 ad art. 61 et la référence citée).  
 
5.2. En l'occurrence, dans sa demande de révision, le requérant se contente de présenter son appréciation personnelle de son parcours de vie et de solliciter au fond l'octroi d'une autorisation de séjour pour sa famille, sans critiquer les motifs pour lesquels l'arrêt attaqué a prononcé l'irrecevabilité de son recours. Partant, à supposer que le recourant entende former une demande de révision devant le Tribunal fédéral, celle-ci portant sur des éléments relevant du fond n'ayant pas acquis force de chose jugée devant le Tribunal fédéral, est irrecevable.  
 
6.  
Le requérant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires, qui seront réduits pour tenir compte de sa situation (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler