6B_747/2023 08.11.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_747/2023  
 
 
Arrêt du 8 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________, 
3. C.________, 
tous les trois représentés par Me Fabien Hohenauer, 
avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. D.________, 
représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Calomnie, diffamation, tentative de contrainte, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 8 février 2023 (n° 245 PE21.019685-OJO/AWL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 juillet 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré D.________ des chefs d'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation, et tentative de contrainte (I), a fixé l'indemnité due à D.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure à 8'372 fr. 65 (II), a dit que les plaignants A.________ SA, B.________ et C.________ sont les débiteurs de D.________ d'une partie du montant fixé sous ch. II, soit 3'000 fr., le solde étant mis à la charge de l'Etat (III), et a laissé les frais de justice, par 1'750 fr., à la charge de l'Etat (IV). 
 
B.  
Par jugement du 8 février 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a très partiellement admis l'appel formé par A.________ SA, B.________ et C.________ en ce sens qu'elle a confirmé la libération de D.________ des chefs d'accusation de calomnie, subsidiairement de diffamation, et tentative de contrainte, mais a mis à la charge de l'Etat le montant fixé sous ch. II du dispositif du 5 juillet 2022 au titre d'indemnité de l'art. 429 CPP et a laissé les frais de justice, par 1'750 fr., à la charge de l'Etat. 
 
C.  
A.________ SA, B.________ et C.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 8 février 2023. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens que D.________ est condamné pour diffamation et que les frais et les dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de D.________ et aucune indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne lui est allouée. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation du jugement attaqué ainsi qu'au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).  
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 6B_425/2022 du 15 février 2023 consid. 1). 
Lorsque, comme en l'espèce, la cause fait l'objet d'une procédure au fond, la partie plaignante doit avoir expressément pris des conclusions civiles, au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP). Le cas échéant, s'il ne lui est juridiquement et raisonnablement pas possible de prendre des conclusions civiles, il lui incombe d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir, dans quelle mesure la décision attaquée a une incidence sur elles et pourquoi elle n'a pas été en mesure d'agir dans le cadre de la procédure pénale. La notion d'influence du jugement pénal sur les prétentions civiles est conçue strictement. La partie plaignante ne peut pas s'opposer à une décision parce que celle-ci ne facilite pas son action sur le plan civil. Il faut que la décision attaquée ait pour conséquence qu'elle rencontrera plus de difficultés à faire valoir ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêts 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_364/2020 du 26 juin 2020 consid. 3.1). En outre, si la juridiction de première instance a acquitté le prévenu et renvoyé la partie plaignante à agir devant le juge civil, la partie plaignante doit avoir attaqué devant le tribunal cantonal la libération du prévenu ainsi que le prononcé civil (arrêt 6B_1247/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.1; cf. arrêt 6B_1191/2021 du 26 novembre 2021 consid. 4). 
 
1.2. En l'espèce, les recourants allèguent qu'ils ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du jugement attaqué, puisque celui-ci confirme la libération de l'intimé des chefs d'accusation de calomnie, subsidiairement de diffamation et de tentative de contrainte, alors même que les recourants revêtent la qualité de parties plaignantes dans la présente cause, qu'ils ont subi un dommage et un tort moral et que la reconnaissance de la culpabilité de l'intimé est une condition de la réparation de ce dommage et de ce tort moral. Les recourants considèrent avoir été atteints dans leur honneur et leur réputation en raison des propos tenus par l'intimé. Ils précisent qu'en raison du comportement adopté par celui-ci, ils ont subi un dommage qui s'est principalement manifesté par une perte importante de clientèle et, partant, de chiffre d'affaires. Cette perte de chiffre d'affaires ne pourrait pas être chiffrée sans recourir à une expertise qui devrait s'effectuer dans le cadre de la procédure civile que les recourants initieraient à l'issue de la procédure pénale. Ceux-ci estiment ainsi avoir subi un dommage en ce sens que plusieurs de leurs clients se sont tournés vers des concurrents, et que d'autres clients potentiels se sont détournés de la recourante 1 en raison des propos tenus par l'intimé.  
La décision querellée prononce l'acquittement de l' intimé au pénal sans qu'aucun point de son dispositif ne soit consacré au jugement d'éventuelles conclusions civiles des recourants. Il n'apparaît ainsi pas que des conclusions civiles des intéressés ont fait l'objet de la procédure en appel et les recourants n'allèguent pas avoir été empêchés de faire valoir des prétentions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Par ailleurs, aucune conclusion civile ne ressort non plus de la plainte déposée par les recourants, ni du dispositif du jugement rendu en première instance, ou encore de leur déclaration d'appel. C'est uniquement dans leur mémoire adressé au Tribunal fédéral que les recourants invoquent une perte de leur chiffre d'affaires, qu'ils ne chiffrent pas, suite à la perte de clientèle. Outre le fait que ce dommage n'est pas concret et qu'il ne résulte pas directement de l'infraction, les recourants ne sont pas recevables à l'invoquer pour la première fois devant le Tribunal fédéral. Ils n'ont ainsi pas la qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
1.3. L'hypothèse visée à art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte.  
 
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Tel n'est pas le cas en l'espèce.  
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires, à parts égales et solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann