7B_990/2023 03.04.2024
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_990/2023  
 
 
Arrêt du 3 avril 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hofmann et Kölz. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
Mesure thérapeutique institutionnelle, violation du droit d'être entendu, arbitraire, etc., 
 
recours contre la décision de la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 6 novembre 2023 (CPR/63/2023 -AJ 64/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 23 mai 2019, le Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal pénal ou le Tribunal de première instance) a reconnu A.________ coupable de viols, de contraintes sexuelles et de contrainte, infractions commises à réitérées reprises entre 2012 et 2016, au domicile conjugal, au préjudice de B.________. Il l'a également reconnu coupable de possession de pornographie dure et d'infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et a ordonné son placement en détention pour des motifs de sûreté.  
Ce jugement a été confirmé le 9 décembre 2019 par la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la cour pénale). 
Préalablement à ce prononcé, A.________ avait déjà été condamné à quatre reprises par la justice suisse et à neuf reprises par la justice française, notamment pour des violences infligées à son ex-compagne. 
 
A.b. A la suite du jugement de la cour pénale, A.________ a fait l'objet de plusieurs évaluations et expertises, dont les conclusions sont en substance les suivantes:  
 
A.b.a. Le 22 septembre 2020, l'Unité d'évaluation criminologique du Service pénitentiaire du canton de Vaud a rendu un rapport d'évaluation, concluant que A.________ appartenait à une catégorie d'individus pour laquelle les niveaux de risques de récidive générale et violente étaient élevés et qu'il présentait en outre un risque de récidive sexuelle supérieur à la moyenne.  
 
A.b.b. Le 13 avril 2021, le Dr C.________, psychiatre auprès de l'Unité d'expertises psychiatriques de U.________, assisté de la psychologue D.________, a établi un rapport d'expertise psychiatrique de A.________. L'expert a posé le diagnostic de trouble de la personnalité mixte à traits dyssociaux et paranoïaques (selon la classification internationale des maladies, 10 e révision; ci-après: la CIM-10). Il a jugé que le risque de récidive était élevé et que les chances de succès d'une prise en charge psychothérapeutique étaient faibles; ainsi, un passage en milieu ouvert, tout comme l'octroi de congés ou de permissions, était prématuré.  
 
A.b.c. Le 5 mai 2022, les criminologues de V.________ ont établi un rapport de réévaluation criminologique de A.________. Ils ont conclu à la présence de traits psychopathiques élevés ainsi qu'à un risque de récidive violente (y compris sexuelle) élevé, en particulier dans le cadre conjugal.  
 
A.b.d. Le 4 octobre 2022, le Dr C.________ a rendu un rapport d'expertise psychiatrique complémentaire, concluant que A.________ présentait un risque de récidive violente élevé. Il a relevé la nécessité d'une prise en charge psychothérapeutique sous la forme d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, étant donné qu'un traitement ambulatoire était insuffisant pour diminuer le risque de récidive.  
 
A.c. Le 17 novembre 2022, le Département de l'Intérieur de la République et canton du Jura a refusé d'octroyer à A.________ la libération conditionnelle de la peine privative de liberté dont l'échéance était fixée au 3 juin 2024.  
 
B.  
 
B.a. Le 9 décembre 2022, le Service juridique, Exécution des peines et mesures de la République et canton du Jura (ci-après: le Service juridique) a requis du Tribunal pénal qu'il examine s'il y avait lieu de suspendre la peine privative de liberté prononcée à l'égard de A.________ au profit d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Dans le cadre de cette procédure, plusieurs rapports ont été produits:  
 
B.a.a. Le 21 avril 2023, E.________, psychologue auprès de W.________, a déposé un rapport au Tribunal pénal au sujet du suivi psychothérapeutique volontaire entamé par A.________ depuis le 10 décembre 2021.  
 
B.a.b. Le 14 juin 2023, le Dr C.________ a déposé un rapport d'expertise complémentaire, dans lequel il a confirmé ses précédentes conclusions quant au risque de récidive et à l'insuffisance d'un traitement ambulatoire.  
 
B.a.c. Le 21 août 2023, le Dr C.________ a produit un nouveau rapport d'expertise complémentaire, dans lequel il a exposé que le rapport du 21 avril 2023 de la psychologue E.________ ne modifiait pas ses conclusions au sujet du risque de récidive de A.________.  
 
B.a.d. Par décision du 7 septembre 2023, le Tribunal pénal a ordonné une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 59 al. 1 CP à l'égard de A.________.  
 
B.b. Par décision du 6 novembre 2023, la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après : la cour cantonale ou l'autorité précédente) a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 7 septembre 2023.  
 
C.  
Par acte du 6 décembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 6 novembre 2023, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas ordonné de mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 al. 1 CP) et que sa libération conditionnelle soit ordonnée, éventuellement avec des règles de conduite et une assistance de probation. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public y a renoncé, tandis que la cour cantonale a conclu à son rejet, se référant pour le surplus aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1.  
Par la décision attaquée, rendue en dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), la cour cantonale a prononcé une mesure thérapeutique institutionnelle à titre de changement de sanction (art. 65 al. 1 CP en relation avec l'art. 59 al. 1 CP). Le recours en matière pénale est ouvert conformément aux art. 78 ss LTF. Conformément à l'art. 81 al. 1 let. a et b LTF, le recourant dispose d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision querellée, laquelle met un terme au litige (art. 90 LTF). Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
1.2. Les art. 364 al. 5 et 365 al. 3 CPP ont été modifiés au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468). Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (cf. art. 453 CPP; ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 6 novembre 2023, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications des dispositions susmentionnées (cf. arrêts 7B_1009/2023 du 6 février 2024 consid. 1.2; 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 2.2 et la référence citée).  
 
2.  
 
2.1. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il fait en substance grief à la cour cantonale de ne pas s'être prononcée sur la nécessité d'ordonner une contre-expertise psychiatrique, respectivement sur le caractère suffisant des rapports d'expertise complémentaires rendus sans réexamen de l'ensemble de son dossier médical.  
 
2.1.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 7B_101/2023 du 12 février 2024 consid. 2.2.1).  
 
2.1.2. En l'espèce, la cour cantonale a expressément tenu compte des griefs formulés par le recourant au sujet de l'expertise et des rapports complémentaires du Dr C.________ (cf. décision attaquée, p. 14). Elle a ensuite expliqué sur près de deux pages les motifs pour lesquels il ne se justifiait pas d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique, respectivement pourquoi il n'y avait pas lieu d'écarter du dossier cette expertise et ses compléments (cf. consid. 4.3 infra). Traitant les arguments du recourant à l'appui de cette réquisition de preuve, la cour cantonale a en résumé conclu qu'aucune circonstance ne venait remettre en cause le caractère probant et actuel des conclusions du Dr C.________, qui étaient de plus corroborées par les évaluations criminologiques au dossier. Il découle de ce qui précède que la cour cantonale a sans équivoque écarté la nécessité d'un nouvel examen ab initio du dossier médical du recourant. Sa motivation à cet égard est largement suffisante pour satisfaire les exigences déduites du droit d'être entendu. Le grief doit partant être rejeté.  
 
2.2. Le recourant relève encore avoir demandé au Tribunal de première instance l'administration de plusieurs autres moyens de preuve, en particulier que l'expert C.________ et la psychologue D.________ produisent leur "timesheet" avec un cahier des activités déployées. Il ne soulève toutefois aucun grief précis et n'allègue pas que la cour cantonale aurait violé son droit d'être entendu sur ce point. Insuffisamment motivée, toute éventuelle critique du recourant à cet égard n'a pas à être examinée plus avant (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
3.  
 
3.1. Invoquant l'art. 6 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial. Il fait en substance valoir que le Tribunal pénal aurait rendu son jugement motivé moins de 45 minutes après la suspension des débats, ce qui signifierait qu'il aurait préjugé de l'issue de la cause. Il estime que, pour ce motif, la cour cantonale aurait dû annuler le jugement du Tribunal pénal et lui renvoyer la cause pour qu'il se prononce à nouveau.  
 
3.2.  
 
3.2.1. L'indépendance du juge est ancrée dans la Constitution fédérale à la fois comme droit fondamental (art. 30 al. 1 Cst.) et comme garantie institutionnelle des autorités judiciaires (art. 191c Cst.; ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). Selon l'art. 30 al. 1 Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2). L'apparence de partialité peut découler d'un comportement déterminé d'un membre de l'autorité ou de circonstances de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1; 142 III 732 consid. 4.2.2). Le Tribunal fédéral examine librement si tel est le cas (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 I 173 consid. 5.1).  
Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). 
 
3.2.2. Aux termes de l'art. 348 al. 1 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1); le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi, la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (arrêts 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.3; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 1.2; 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2 et les références citées).  
 
3.2.3. La procédure en cas de décisions judiciaires ultérieures indépendantes institue aux art. 364 et 365 CPP - dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881) - un régime spécifique en ce qui concerne la procédure et la décision à rendre. Pour le surplus, en l'absence de règles spéciales, les dispositions générales du CPP s'appliquent (cf. arrêts 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.2; 6B_1022/2018 du 22 février 2019 consid. 1.4). Ainsi, lorsque le tribunal ordonne des débats conformément à l'art. 365 al. 1 CPP, les dispositions du CPP relatives aux débats de première instance s'appliquent par analogie, soit notamment les art. 335 ss CPP (ROTEN/PERRIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 2 ad art. 365 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 3 ad art. 365 CPP; S CHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 1 ad art. 365 CPP).  
L'art. 364 al. 5 CPP, entré en vigueur le 1 er janvier 2024 (RO 2023 468), prévoit désormais expressément que les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie à la procédure devant le tribunal (art. 363 al. 1 CPP) lorsque les art. 364 ss CPP ne contiennent pas de dispositions particulières.  
 
3.3. Dans la décision attaquée, la cour cantonale a en substance retenu que le 7 septembre 2023 à 10h46, le Tribunal pénal s'était retiré pour délibérer après avoir prononcé la clôture des débats. A 11h30, soit 44 minutes plus tard, l'audience avait été reprise et le dispositif ainsi que les motifs avaient été notifiés séance tenante aux parties. Au vu de la motivation détaillée de la décision attaquée sur 13 pages, la cour cantonale a relevé qu'il était indéniable que le Tribunal de première instance disposait, au moment des délibérations, d'un projet de rapport à adapter au fur et à mesure de celles-ci. Cette manière de procéder - fréquente dans la pratique judiciaire - n'était toutefois pas critiquable; elle favorisait une discussion éclairée lors des débats puisque l'autorité avait à l'esprit les faits déjà recueillis ainsi que la jurisprudence et les dispositions légales applicables. L'autorité précédente a ajouté qu'une durée de près de 45 minutes pour statuer sur la pertinence d'une mesure institutionnelle était certes brève, mais ne heurtait pas le sentiment de justice. Il fallait en effet tenir compte que les magistrats avaient une connaissance préalable du dossier et que les seuls faits nouveaux dont ils avaient eu à connaître avaient consisté en l'audition du recourant et les plaidoiries des parties. Du reste, le recourant n'avait pas allégué que le Tribunal pénal ne se serait pas prononcé sur tous les points essentiels qu'il avait soulevés durant les débats. Dans ces conditions, la cour cantonale a conclu que le droit du recourant à un procès équitable n'avait pas été violé (cf. décision attaquée, pp. 12-13).  
 
3.4. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que, conformément à l'art. 348 al. 1 CPP - applicable par analogie à la procédure menée devant le Tribunal pénal -, celui-ci s'était retiré pour délibérer et qu'il n'avait, de ce fait, pas statué sur le siège. Il estime toutefois qu'au vu notamment de sa décision motivée sur 13 pages, la durée des délibérations était trop rapide pour permettre de la rédiger à ce moment-là; les juges auraient donc rendu leur décision avant même la clôture des débats.  
Certes, ainsi que l'a retenu à juste titre la cour cantonale, il apparaît que le Tribunal pénal était déjà en possession d'un projet de rapport au moment d'entamer les délibérations. Il faut toutefois garder à l'esprit que selon l'art. 365 al. 2 CPP, si des débats ont eu lieu, la décision doit être notifiée immédiatement et oralement. Ainsi, le juge doit préparer les débats et être prêt à statuer immédiatement à l'issue de l'audience. Il doit de plus motiver sa décision de manière suffisante au regard du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., même si la doctrine considère que le juge peut se contenter de considérants essentiels pour la décision et n'est pas tenu de discuter chaque allégué de fait et chaque considérant juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 365 CPP; ROTEN/PERRIN, op. cit., n° 6 ad art. 365 CPP). Comme la jurisprudence l'a précisé dans le cadre d'autres procédures, cela signifie que le juge peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure et que rien ne l'empêche de préparer à l'avance plusieurs projets de dispositif différents, pour n'en retenir qu'un au terme des délibérations (arrêt 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2). La doctrine admet d'ailleurs qu'un tribunal collégial puisse charger l'un de ses membres de préparer un rapport interne sur la base duquel les membres de la cour fonderont leurs convictions et décisions (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 348 CPP; GUT/FINGERHUTH, in : DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 348 CPP). Au vu de ces considérations, le simple fait qu'un projet de rapport ait été établi par le Tribunal de première instance avant les délibérations n'est, en soi, pas critiquable. Le recourant n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi cette manière de procéder serait en l'espèce inadmissible. Il n'avance en effet aucun argument propre à faire découler de ce simple fait une apparence objective de prévention des premiers juges, respectivement à faire redouter une activité partiale de leur part.  
En particulier, si la durée des délibérations, soit 44 minutes, peut certes paraître relativement brève, le recourant ne saurait déjà y voir le signe que les premiers juges auraient préjugé de l'issue de la cause. Il convient tout d'abord de relever que la durée des délibérations n'est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. La jurisprudence admet en effet que dans les situations simples, le juge peut - sans tomber dans le travers de la prévention - être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises. Dans ces conditions, il est exclu de fonder une durée minimale de délibération, chaque cas particulier répondant à des exigences propres (arrêt 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2). Ensuite, la préparation d'un projet de décision à adapter au fil des délibérations était en l'occurrence de nature à mettre en lumière les points clés à discuter par les juges et, partant, à faciliter leur discussion. De la sorte, les délibérations ont pu se dérouler de manière plus efficace et plus rapide qu'en l'absence de toute ébauche de rapport. Cela vaut d'autant plus que, selon les constatations cantonales qui lient la Cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), les premiers juges connaissaient le dossier et que les seuls faits nouveaux dont ils avaient eu à connaître consistaient en l'audition du recourant et les plaidoiries des parties. En outre, il ne ressort pas du dossier - et le recourant ne le fait pas valoir - que la cause aurait présenté une complexité particulière pour les juges ni que ces derniers n'auraient pas eu l'expérience nécessaire pour délibérer avec diligence. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le Tribunal pénal n'aurait pas pu, dans ce laps de temps, discuter des points essentiels et se forger une opinion définitive sur la nécessité d'ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que les premiers juges n'auraient pas eu le temps de relire l'entier des motifs de la décision avant de la notifier aux parties - ce qui n'est par ailleurs pas avéré - n'est pas déterminant. Partant, on ne distingue pas que la durée relativement brève des délibérations ait pu, dans les circonstances de l'espèce, faire naître une apparence de prévention des premiers juges ou contrevenir d'une autre manière à la garantie du droit à un tribunal indépendant et impartial. 
 
3.5. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en écartant le grief tiré d'une violation de la garantie à un tribunal indépendant et impartial.  
 
4.  
 
4.1. Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur l'expertise et les rapports complémentaires du Dr C.________ pour statuer sur la réalisation des conditions d'une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1 CP. D'une part, il fait valoir que ces éléments ne seraient pas utilisables comme moyens de preuve. D'autre part, il soutient que l'expertise du 13 avril 2021 serait trop ancienne et donc non probante, de sorte que la cour cantonale aurait dû ordonner une nouvelle expertise ou une contre-expertise.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 65 al. 1 CP, si, avant ou pendant l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1, le condamné réunit les conditions d'une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement.  
Pour ordonner un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). 
 
4.2.2. Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a), si plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c).  
Comme tous les moyens de preuve, l'expertise est soumise à la libre appréciation du juge. Ce dernier ne peut cependant pas s'écarter d'une expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut tomber dans l'arbitraire (ATF 145 II 70 consid. 5.5; 142 IV 49 consid. 2.1.3; 138 III 193 consid. 4.3.1; arrêt 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024 consid. 1.2). 
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité intimée juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; arrêt 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6; arrêt 6B_1329/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1). 
Selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; arrêts 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1). Savoir si les circonstances se sont modifiées depuis la première expertise relève du fait (ATF 106 IV 236 consid. 2a). Déterminer si les circonstances nouvelles dûment constatées imposent de réitérer l'expertise est une question d'appréciation, soit de droit (ATF 105 IV 161 consid. 2; arrêts 7B_175/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2.5; 6B_272/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.8.1). 
 
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a exposé en détail le contenu de l'expertise psychiatrique du 13 avril 2021 du Dr C.________ ainsi que de ses compléments (cf. décision attaquée, pp. 4-8), desquels il ressortait que le recourant souffrait, depuis l'enfance ou l'adolescence, d'un trouble sévère de la personnalité mixte à traits dyssociaux et paranoïaques, entraînant un risque de récidive générale élevé, avec un risque de récidive violente physique et sexuelle plus prégnante dans un contexte de relation affective. Ce trouble mental était en lien de causalité avec les faits reprochés. La prise en charge destinée à réduire ce risque ne pouvait pas être ambulatoire, mais devait être mise en oeuvre par une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, soit par une psychothérapie sur le long terme.  
En substance, la cour cantonale a retenu qu'on ne pouvait pas considérer que les conclusions de cette expertise étaient obsolètes, attendu que le rapport d'expertise et ses compléments étaient censés former un tout. Le Dr C.________, qui avait répondu à toutes les questions posées par le recourant dans trois compléments d'expertise, s'était en effet clairement prononcé sur les faits postérieurs à son rapport d'expertise, en particulier sur le suivi volontaire entamé auprès de la psychologue E.________. Il avait à chaque fois confirmé les conclusions de son expertise, soit notamment que la prise en charge psychothérapeutique des troubles de la personnalité se déroulait habituellement sur plus de 5 ans, ce qui expliquait pourquoi la thérapie volontaire entreprise par le recourant ne suffisait pas à remettre en cause ses propres conclusions. Quant au fait que cet expert avait annulé un rendez-vous fixé avec le recourant le 3 octobre 2022, la cour cantonale a rappelé que le premier jouissait d'une large autonomie dans la manière de conduire son expertise. Le motif tiré de l'absence d'une nouvelle entrevue avec le recourant ne permettait ainsi pas de remettre en cause le caractère probant de son analyse du cas, cela d'autant moins que la psychologue E.________ ne faisait que mettre en évidence le suivi amorcé par le recourant auprès d'elle, mesure que l'expert préconisait précisément, mais auprès d'un psychiatre. La cour cantonale a encore relevé qu'il n'était pas critiquable que l'expert ait recouru à l'aide de la psychologue D.________ pour réaliser son expertise. Elle en a conclu qu'aucune circonstance ne justifiait d'écarter du dossier l'expertise et les rapports complémentaires du Dr C.________, respectivement d'ordonner une nouvelle expertise. Quant aux conclusions de l'expert, l'autorité précédente a estimé qu'elles ne pouvaient pas être remises en cause; du moins le recourant n'établissait aucune circonstance précise de nature à susciter le doute à leur égard. Elle a ajouté que lesdites conclusions étaient d'ailleurs corroborées par les évaluations criminologiques des 22 septembre 2020 et 5 mai 2022 et que la psychologue E.________ - qui se n'était pas prononcée au sujet du diagnostic, de sa causalité avec les infractions commises par le recourant et de son risque de récidive - ne les contredisait pas. En définitive, la cour cantonale a fait siens les motifs et les conclusions de l'expert, considérant, sur cette base, que les conditions de l'art. 59 al. 1 CP étaient réalisées (cf. décision attaquée, pp. 18-23). 
 
4.4. Tout d'abord, le recourant prétend que la psychologue qui a cosigné le rapport d'expertise du 13 avril 2021 n'aurait pas été informée de ses droits et devoirs en tant qu'experte tels qu'ils découleraient du CPP. Il en conclut que cette expertise devrait être écartée du dossier. Ce faisant, il semble se plaindre d'une violation de l'art. 184 CPP, qui prévoit que la direction de la procédure désigne l'expert (al. 1) et établit un mandat écrit qui contient (al. 2), entre autres, la mention de l'obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l'expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (let. e) et la référence aux conséquences pénales d'un faux rapport d'expertise au sens de l'art. 307 CP (let. f).  
Il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée que le recourant aurait soulevé ce moyen devant la cour cantonale; il ne le prétend d'ailleurs pas et ne le démontre a fortiori pas. Il ne se plaint pas non plus que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ne traitant pas ce grief. Il apparaît dès lors que le recourant formule cette critique pour la première fois devant le Tribunal fédéral. En outre, celle-ci repose sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, sans que le recourant invoque que ceux-ci auraient été établis de manière manifestement inexacte ou incomplète, soit arbitraire. On ne peut en effet pas déduire des considérants de la cour cantonale que la psychologue D.________ aurait revêtu la qualité d'experte nécessitant qu'elle soit rendue attentive aux obligations découlant de l'art. 184 al. 2 CPP ni même, du reste, si ces informations lui auraient ou non été communiquées. Il s'ensuit qu'à défaut d'avoir été soulevée devant l'autorité précédente et de reposer sur les constatations de faits de la décision attaquée, l'argumentation juridique nouvelle du recourant est irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 136 V 362 consid. 4.1; voir aussi arrêt 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.1).  
 
4.5. Le recourant argue ensuite qu'il y aurait lieu d'écarter du dossier le rapport d'expertise complémentaire du 4 octobre 2022. En effet, le Dr C.________ aurait rendu cette expertise sans le rencontrer personnellement, ce qui contreviendrait à son devoir d'agir avec diligence.  
 
4.5.1. Selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique sans examen de l'expertisé lui-même n'est admissible qu'à titre exceptionnel. L'examen personnel fait partie du standard d'une expertise psychiatrique légale (ATF 127 I 54 consid. 2f; arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2 et les références citées). Parmi les circonstances permettant une expertise sur dossier figure le cas où l'expertisé a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs expertises récentes et où les bases de l'expertise n'ont pas changé de manière significative (le tableau clinique reste le même) (ATF 127 I 54 consid. 2f; cf. arrêt 6B_1483/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.2). Il incombe en premier lieu à l'expert désigné d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur les pièces peut exceptionnellement permettre de répondre aux questions posées (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54 consid. 2e et 2f; arrêt 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.2).  
 
4.5.2. En l'espèce, ensuite du rapport de réévaluation criminologique du Service pénitentiaire neuchâtelois du 5 mai 2022, le Dr C.________ avait été chargé par le Service juridique de répondre à trois questions complémentaires (cf. décision attaquée, p. 10). Pour accomplir son mandat, l'expert n'a certes pas fixé de nouvelle rencontre avec le recourant, se contentant de l'évaluation des autorités neuchâteloises et de son précédent rapport d'expertise du 13 avril 2021 pour répondre aux questions posées (cf. rapport d'expertise complémentaire du 4 octobre 2022, dossier cantonal, pièces n° 7.57 ss). Contrairement à l'avis du recourant, le fait que ce complément constitue une expertise sur dossier ne plaide toutefois pas encore contre sa validité au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant. Il sied en effet de tenir compte du fait que les conclusions du rapport des autorités neuchâteloises corroboraient entièrement celles tirées de l'expertise du 13 avril 2021 du Dr C.________. De plus, le recourant ne conteste pas que cette expertise avait été rendue au terme de trois entretiens personnels, dont le dernier avait été conduit par le Dr C.________ personnellement. Dans ces conditions et attendu que cet expert n'avait pas à procéder à un nouvel examen complet du cas du recourant, mais seulement à confronter ses résultats avec ceux des autorités neuchâteloises, il pouvait partir du principe que le tableau clinique du recourant n'avait pas changé de manière significative et, partant, qu'une nouvelle rencontre avec ce dernier n'était pas nécessaire.  
 
4.5.3. Partant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'y avait pas lieu d'écarter l'expertise complémentaire du Dr C.________ pour ce motif.  
 
4.6. Le recourant fait enfin valoir que l'expertise du 13 avril 2021 était trop ancienne pour que la cour cantonale puisse se baser sur celle-ci. Il soutient que si l'expert a bien répondu par la suite à des questions complémentaires, il aurait dû reprendre "une étude ab initio" de son dossier médical.  
Le recourant n'explique cependant pas pour quelles raisons l'expertise ne serait plus d'actualité et ne critique pas la décision attaquée sur ce point. Or, contrairement à ce qu'il soutient, le simple écoulement du temps entre l'établissement de l'expertise et la décision attaquée n'est pas suffisant pour considérer que la première serait obsolète. En tant que le recourant ne se prévaut d'aucune évolution ni circonstance nouvelle intervenue depuis l'expertise litigieuse, son argumentation consiste en définitive à opposer son point de vue à celui de la cour cantonale de manière appellatoire et partant irrecevable. 
En tout état, la seule circonstance nouvelle, dûment constatée par la cour cantonale, est le suivi volontaire que le recourant avait commencé en décembre 2021 auprès de la psychologue E.________. Or, avec cette autorité, il convient de considérer que cet élément nouveau ne suffit pas à contrebalancer les conclusions du Dr C.________ quant aux troubles graves diagnostiqués chez le recourant, à son risque de récidive élevé et à la nécessité d'un traitement de longue haleine sous forme institutionnelle. En effet, cet expert s'est clairement exprimé sur la portée qui devait être conférée au suivi thérapeutique entamé récemment par le recourant. Se fondant, d'une part, sur des facteurs "statiques" et donc immuables pour prédire le risque de récidive sexuelle et, d'autre part, sur le résultat final de l'échelle d'évaluation du risque de récidive violente (HCR-20 V3), il est parvenu à la conclusion qu'un tel suivi n'avait pas d'impact sur l'évaluation du risque de récidive telle qu'elle ressortait de son expertise du 13 avril 2021. Il a pris en compte les éléments pointés par la psychologue E.________, à savoir que le recourant semblait impliqué dans sa prise en charge, qu'il était intéressé à mieux comprendre son fonctionnement psychique et son parcours délictuel et qu'il avait accepté de se soumettre à un outil spécialisé pour la prise en charge d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. Il a toutefois estimé que l'investissement du recourant dans un authentique travail thérapeutique devait bien davantage être mis à l'épreuve sur le long terme, raison pour laquelle ses conclusions restaient inchangées (cf. décision attaquée, pp. 7-8). 
A cet avis s'ajoute celui du Service d'exécution des peines neuchâtelois, qui dans son rapport du 5 mai 2022 n'a pas non plus fait état d'une évolution favorable du recourant depuis les précédents rapports évaluatifs, bien au contraire. Les criminologues ont indiqué que le recourant, qui présentait des traits psychopathiques élevés, démontrait toujours une haute densité de besoins criminogènes dans de multiples domaines et qu'il n'avait que peu investi les axes de travail déjà formalisés (suivi thérapeutique, travail relatif à la sphère sexuelle et enclenchement des mesures de réinsertion). Ils ont ensuite relevé que sa décision d'entamer un suivi psychothérapeutique ne s'accompagnait, à l'heure actuelle, d'aucune reconnaissance d'un besoin de traitement relatif à une problématique de violence et que sa situation s'était par ailleurs péjorée sur plusieurs points, en particulier sur le plan disciplinaire (cf. décision attaquée, p. 5). Les auteurs de ce rapport ont retenu que le risque de récidive violente (y compris sexuelle) demeurait par conséquent élevé. 
C'est le lieu de relever - à l'instar de la cour cantonale - que les conclusions de ces différents experts ne sont pas contredites par la psychologue E.________. Dans son rapport du 21 avril 2023, cette dernière ne s'est en effet pas prononcée sur le diagnostic émis par le Dr C.________ ni sur l'évaluation du risque de récidive du recourant ou le type de mesure préconisée. Tout au plus a-t-elle, comme ce psychiatre, mis l'accent sur la nécessité d'un suivi "psychothérapeutique intégré" régulier du recourant (cf. décision attaquée, p. 22). Dans ces conditions, la démarche de ce dernier, certes positive, n'était clairement pas propre à mettre en doute, au moment de la décision entreprise, le caractère actuel, respectivement probant de l'expertise du Dr C.________. 
Le refus de l'autorité précédente d'écarter l'expertise du Dr C.________ du dossier, respectivement d'en ordonner une nouvelle échappe à la critique, pour autant que celle-ci soit suffisamment motivée. 
 
5.  
Pour le reste, le recourant se contente d'affirmer qu'il conteste les conclusions de l'expertise et des rapports complémentaires, sans fournir aucune explication à cet égard (cf. mémoire de recours, p. 4, ch. 3). Partant, il ne soutient pas, ni a fortiori ne démontre, que la cour cantonale aurait ignoré ou mal apprécié des circonstances ou des indices importants et bien établis susceptibles d'ébranler sérieusement la crédibilité des rapports du Dr C.________. Ne répondant pas aux exigences de motivation, le grief est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). En tout état, l'autorité précédente a exposé de manière circonstanciée pour quelles raisons elle retenait que les conclusions de cet expert étaient probantes et sa motivation à cet égard apparaît en tous points convaincante (cf. consid. 4.3 supra).  
C'est donc ensuite d'une appréciation dénuée d'arbitraire et sans violer d'une quelconque autre manière le droit fédéral que la cour cantonale a fondé sa décision sur les conclusions de l'expertise du 13 avril 2021 et ses compléments. 
 
6.  
Le recourant ne conteste pas la réalisation des conditions de l'art. 65 al. 1 CP pour prononcer ultérieurement une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Il ne remet pas non plus en cause que les conditions de cette dernière disposition sont réunies. En l'absence de tout grief à cet égard, ces questions n'ont pas à être examinées (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
7.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton du Jura, à la Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, à F.________, Delémont, au Service juridique, Exécution des peines et mesures, Delémont, et au Tribunal pénal de première instance de la République et canton du Jura. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin