9C_134/2023 31.05.2023
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_134/2023  
 
 
Arrêt du 31 mai 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bürgisser. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 janvier 2023 (AI 109/21 - 3/2023). 
 
 
Vu :  
le recours du 8 février 2023 (timbre postal) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 janvier 2023 et la requête d'assistance judiciaire dont il est assorti, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que pour satisfaire à son obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'elle indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'elle désigne expressément les principes de droit qui auraient été violés (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1 et les références), 
que les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références), 
qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF), 
qu'en se fondant sur les conclusions de la doctoresse B.________, spécialiste en chirurgie, et médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR; du 27 juillet 2020), la juridiction cantonale a retenu que l'assurée pouvait exercer à 100 % une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, 
qu'en l'espèce, la recourante produit, à l'appui de son argumentation, un rapport médical de la doctoresse C.________, spécialiste en médecine interne générale, daté du 24 janvier 2023 qui ne peut pas être pris en considération en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF puisqu'il est postérieur à l'arrêt attaqué, 
qu'elle n'expose ensuite pas en quoi la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral en considérant qu'elle était tenue de se prononcer, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, d'après l'état de fait existant au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1), 
que la recourante se limite enfin à opposer sa propre appréciation des avis médicaux à celle de la juridiction cantonale, sans formuler d'arguments suffisamment précis pour constituer des griefs recevables à l'encontre de l'appréciation des preuves des premiers juges, 
qu'ensuite des éléments qui précèdent, le recours ne respecte pas les exigences minimales de motivation de l'art. 42 al. 2 LT
qu'il doit par conséquent être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF), de sorte que la requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure est sans objet (ATF 133 I 234 consid. 3),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 31 mai 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bürgisser