6B_1358/2022 20.12.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1358/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Président de l'Autorité de recours en matière pénale, 
rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, 
Président de l'Autorité de recours en matière pénale, du 3 novembre 2022 (ARMP.2022.95/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par courrier du 3 novembre 2022, le Président de l'Autorité neuchâteloise de recours en matière pénale a informé A.________ de la radiation du rôle (sans frais) de la cause ouverte ensuite de divers courriers consécutifs à une ordonnance du 5 octobre 2022 rendue par le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers, dans le cadre d'une procédure relative à la prolongation éventuelle de la mesure de traitement institutionnel dont le précité fait l'objet. En bref, le courrier du 3 novembre 2022 relevait que A.________ n'avait pas indiqué, après en avoir été requis, en quoi l'ordonnance du 5 octobre 2022 (fixant des délais de détermination au sujet d'un courrier de l'Office d'exécution des sanctions et de probation) lui aurait causé un préjudice, aurait reposé sur une constatation inexacte des faits ou aurait violé le droit. 
 
2.  
Par courrier du 8 novembre 2022 adressé au Tribunal fédéral, A.________ a demandé sa libération. 
 
3.  
Par courrier reçu en date du 28 novembre 2022, il a encore indiqué "[faire] recours par prévention contre décision de l'Ord. du 5 octobre et courrier [le dernier] du Tribunal cantonal". Il requérait aussi la production de diverses pièces ainsi que sa libération. 
 
4.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; v. aussi, parmi d'autres: arrêts 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8 et 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
5.  
En l'espèce, on recherche en vain dans les courriers peu compréhensibles du recourant toute motivation répondant aux exigences précitées de même que toute conclusion en lien avec la décision de radiation du rôle qui lui a été communiquée. La motivation du recours apparaît ainsi d'emblée insuffisante. Le recourant n'explique pas non plus en quoi la décision manifestement incidente (fixation de délais de détermination au sujet d'un courrier de l'Office d'exécution des sanctions et de probation) à la base de la procédure serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable ou en quoi l'admission de son recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale (art. 93 al. 1 let. a et b LTF), si bien que le recours n'apparaît pas recevable non plus quant à son objet. Pour le surplus, il suffit de rappeler que, se trouvant en exécution d'une mesure, le recourant n'est pas détenu sous l'autorité du Tribunal fédéral (qui n'est donc pas compétent pour statuer sur la libération demandée) mais sous celle des autorités cantonales d'exécution (art. 372 al. 1 et 377 al. 3 CP) et, qu'à ce stade, aucune décision susceptible d'être portée par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF), ne semble avoir été rendue à ce sujet. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours, insuffisamment motivé, est patente, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Il y a lieu de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Président de l'Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat