6B_613/2022 10.08.2022
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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_613/2022  
 
 
Arrêt du 10 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
tous les trois représentés par 
Me Damien Bender, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. E.E.________, 
représenté par Me Robert Wuest, avocat, 
3. F.E.________, 
4. G.E.________, 
représentée par Me Carole Melly-Basili, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut de qualité pour recourir (ordonnance de classement [escroquerie, obtention frauduleuse d'une constatation fausse, etc.]), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 mars 2022 
(P3 21 22). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 12 mai 2022, A.A.________, B.A.________ et C.A.________ recourent en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 28 mars 2022, par laquelle une Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours interjeté par les précités contre une ordonnance du 12 janvier 2021. Par cette dernière, le ministère public a ordonné le classement de la procédure ouverte contre E.E.________, F.E.________, G.E.________ (tous héritiers légaux de H.E.________) et inconnu pour escroquerie, faux dans les titres, voire faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, en relation avec une parcelle acquise de son vivant par D.A.________ (père de B.A.________ ainsi que de C.A.________) et A.A.________ du précité H.E.________ avant le décès de celui-ci. Les recourants concluent avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l'ordonnance de classement soit annulée et la cause retournée au ministère public afin que les prévenus soient condamnés ou renvoyés en jugement, subsidiairement que l'instruction soit complétée et plus subsidiairement que la cause soit renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
2.  
Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). Le ch. 5 de cette disposition mentionne ainsi que la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). 
 
3.  
En l'espèce, les recourants exposent être lésés et subir un dommage en relation avec l'acquisition de la parcelle précitée, selon acte de vente du 29 novembre 2016 pour la somme de 5'100'000 francs. Ils reprochent au vendeur, respectivement à ses héritiers, d'avoir dissimulé que 790 m² de ce bien immobilier faisaient partie d'un plan prévoyant un projet hôtelier et étaient visés par un remembrement amputant cette surface. Une expertise privée versée au dossier arrêterait le préjudice à 1'780'000 francs et les recourants ne pourraient, eux-mêmes, vendre leur bien sans évoquer la situation juridique des 790 m² précités. 
 
4.  
Toutefois, les intéressés allèguent également avoir déjà ouvert action devant une autorité judiciaire civile il y a près de cinq ans en invoquant l'invalidation de l'acte de vente pour dol et subsidiairement la réduction du prix de vente. Quant à la décision querellée, elle constate, à cet égard, que D.A.________ et A.A.________ ont déposé une demande devant le tribunal civil du district de Sierre, le 23 février 2018, au terme de laquelle ils ont conclu principalement à l'invalidation du contrat de vente et au paiement par la communauté héréditaire de feu H.E.________, ainsi que par E.E.________, F.E.________ et G.E.________, solidairement entre eux, du montrant de 5'100'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 21 novembre 2017, de même que du montant de 685'660 fr. 35, avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2016. 
 
5.  
Il suffit dès lors de rappeler que l'intérêt juridique de la partie plaignante se mesure et s'apprécie à l'aune des prétentions civiles susceptibles d'être invoquées par voie de jonction, autrement dit dans la procédure pénale (v. parmi d'autres: arrêt 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2 et les références citées). Or, rien n'indiquant que la procédure civile ouverte aurait déjà abouti à un jugement en force, eu égard à la litispendance préexistante (cf. art. 59 al. 2 let. d CPC et art. 122 al. 3 CPP), on ne comprend pas comment les intéressés pourraient soumettre cumulativement par voie de jonction leurs prétentions au juge pénal. En l'absence de toute argumentation sur ce point précis, les recourants ne démontrent dès lors pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Ils n'invoquent, pour le surplus, aucune violation de leur droit de porter plainte (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF), ni la violation d'aucun droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées).  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants succombent. Ils supportent conjointement, solidairement et à parts égales, les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants conjointement. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat