6B_1125/2023 21.05.2024
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1125/2023  
 
 
Arrêt du 21 mai 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Denys, Juge présidant, Muschietti et von Felten. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par M es Yaël Hayat, Guglielmo Palumbo et Gabrielle Peressin, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Camille La Spada-Odier, avocate, 
3. C.________, 
représentée par Me Sylvain Zihlmann, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision (viol, contrainte sexuelle); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 juillet 2023 
(P/2358/2018 AARP/280/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 27 septembre 2021 (AARP/313/2021) dans la cause P/2358/2018, statuant sur l'appel de A.________ et les appels joints de C.________ et du ministère public contre le jugement du tribunal correctionnel du 13 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a condamné A.________ pour viol commis au préjudice de B.________ et viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de C.________, à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 182 jours à titre d'imputation des mesures de substitution à la date de l'arrêt. Elle a, par ailleurs, ordonné le maintien des mesures de substitution prononcées à l'encontre de A.________, son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et renoncé à ordonner le signalement de l'expulsion dans le Système d'information Schengen (SIS). A.________ a en outre été condamné à payer à B.________ et C.________ divers montants à titre de réparation de leur tort moral, de leur dommage matériel et de leurs frais d'avocat, ainsi qu'au paiement des frais de la procédure de première et deuxième instances. 
Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral formé par A.________ contre cet arrêt a été rejeté le 25 août 2022 (arrêt 6B_1361/2021). 
 
B.  
Par arrêt du 24 juillet 2023 (AARP/280/2023), la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté la demande de révision formée par A.________ contre l'arrêt du 27 septembre 2021. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. La condamnation de A.________ repose sur les faits et éléments ci-dessous.  
 
B.a.a. B.________ et A.________ se sont rencontrés à W.________ durant l'été 2014 et ont entretenu une relation de couple du mois d'août 2014 au mois de novembre 2016, quelques séparations de courte durée étant intervenues au début de leur relation. B.________ étant de confession musulmane, le respect de sa religion et des principes qui y sont liés, dont celui de la virginité avant le mariage, constituaient des aspects fondamentaux de sa vie connus de son entourage. C'est d'ailleurs manifestement en raison de ce principe que les parties sont initialement convenues de ne pousser les limites de l'intimité que jusqu'à dormir ensemble et se frotter l'une à l'autre, tout en restant habillées, faute de pouvoir entretenir un rapport sexuel, ce qui représentait une source de frustration pour A.________.  
Dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014, A.________ s'est couché sur B.________ et l'a contrainte avec violence à subir contre son gré une pénétration vaginale, faisant usage d'un effet de surprise et de force physique à son encontre. Connaissant les principes religieux de B.________ et son désir de rester vierge jusqu'au mariage, il ne pouvait pas ignorer son refus d'entretenir un rapport sexuel la nuit litigieuse, ce d'autant plus qu'elle s'était débattue, avait crié et lui avait clairement dit "non". Selon le jugement de condamnation, cette conclusion découlait en particulier du récit clair, précis, cohérent, détaillé et constant de B.________, des documents médicaux qu'elle avait produits tout au long de la procédure, des confidences faites à ses amis au sujet de la nuit litigieuse, de la rupture qui s'en était suivie, de la confrontation ultérieure avec A.________, des nombreux témoignages recueillis, en particulier celui de D.________, laquelle avait indiqué avoir entendu des cris de refus et des bruits d'un lit qui bouge lui évoquant un rapport sexuel violent, ainsi que ceux d'autres femmes attestant du caractère insistant et violent de A.________. 
 
B.a.b. A.________ a rencontré, début février 2017, au cours d'une soirée, C.________ avec laquelle il a flirté et entretenu un premier rapport sexuel consenti. À la suite de cet acte, C.________ s'est plainte du fait qu'il avait été trop brutal, lui occasionnant notamment des bleus. Les parties se sont revues pour un second rapport sexuel, lors duquel C.________ a dû demander à A.________ d'être plus doux. Le 23 février 2017, elles ont entretenu un troisième rapport sexuel chez A.________, ensuite duquel C.________ a déposé plainte pénale, le 16 octobre 2017, pour agression sexuelle. Selon le jugement de condamnation, en se servant du fait que la capacité de résistance de C.________ était amoindrie en raison des douleurs insupportables éprouvées lors de la pénétration et en faisant usage d'une certaine force physique à son encontre, la serrant notamment et se maintenant au-dessus d'elle, A.________ l'avait contrainte à endurer la pénétration vaginale sans son consentement. Compte tenu de sa position au moment des faits, il ne pouvait que percevoir les grimaces de douleurs de sa partenaire, cette dernière lui ayant signifié clairement, et à plusieurs reprises, vouloir interrompre la relation sexuelle. Il importait alors peu que le rapport sexuel fût initialement consenti et que l'intimée souffrit de vaginisme, dès lors que celle-ci était, en tout temps et pour n'importe quel motif, en droit d'interrompre la relation sexuelle. En outre, en profitant de l'état de sidération dans lequel il l'avait placée pour l'amener à lui prodiguer un début de fellation, alors qu'il ne pouvait que constater l'état de choc de C.________ et son souhait d'interrompre tout acte sexuel, A.________ avait réalisé les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sexuelle. Ces conclusions résultaient des divers éléments figurant au dossier, entre autres du récit cohérent, constant et honnête de C.________, de son comportement ensuite des faits, notamment envers A.________, des confidences faites à sa mère et à ses amis, ainsi que des documents médicaux produits.  
 
B.b. À l'appui de sa demande de révision, A.________ a produit un téléphone portable qui lui aurait appartenu au moment des faits et qu'il aurait retrouvé, chez son père à U.________, en décembre 2022, avant de le confier à un réparateur à V.________ au début du mois de janvier 2023. Il a également produit un document retranscrivant une série de messages qu'il aurait échangés avec sa tante, notamment le soir du 2 novembre 2014 qui auraient été extraits dudit téléphone, un document retranscrivant une série de messages qu'il aurait échangés avec B.________, notamment le 3 novembre 2014 qui auraient été extraits dudit téléphone, quatre photographies qui auraient été prises le 9 novembre 2014 depuis son ancien téléphone et un relevé bancaire du mois de novembre 2014 dont il estime qu'ils démontreraient l'absence de rupture du couple après les faits litigieux et une expertise médico-psychiatrique du Dr E.________ du 30 janvier 2023 portant sur l'amoindrissement de la capacité de résistance de C.________ et l'existence d'un état de sidération au moment des faits litigieux.  
Il ressort des retranscriptions susmentionnées que A.________ et sa tante auraient échangé entre 16:55:08 et 20:22:38 le 2 novembre 2014, les messages suivants: 
 
" - Coucou 
- Vous allez faire la fondue à quelle heure aujourd'hui? 
- ? 
- A 8h30 ce soir 
- Je suis dans le bus là 
- Il est à x.________ 
- Donc j'arrive tout suite " 
 
Il en ressort également que A.________ et B.________ auraient échangé entre 09:31:15 et 09:31:56 le 3 novembre 2014, les messages suivants: 
 
"- C'était bien hier? Y avais assez? Ha ha tu vas à la bibliotheque? 
- Oui c'était parfait " 
A.________ a également produit un rapport du 30 janvier 2023 du Dr E.________, expert psychiatre et sexologue. Celui-ci avait été mandaté, le 13 janvier 2023 par A.________, afin qu'il se prononce sur la capacité de résistance de C.________ durant le rapport sexuel litigieux et l'état de sidération qui s'en était suivi, ces deux notions n'ayant fait l'objet d'aucune expertise judiciaire durant la procédure. Dans son rapport du 30 janvier 2023, le Dr E.________ (se fondant exclusivement sur les pièces du dossier remises par A.________) concluait à l'absence d'amoindrissement, respectivement d'annihilation, de la capacité de résistance de C.________ au moment des faits, de même qu'à l'improbabilité d'un état de sidération compte tenu des comportements (actifs) de celle-ci, un tel état pouvant au demeurant ne pas être reconnaissable pour A.________. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2023. En substance, il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, à la reconnaissance que les motifs de révision sont fondés et, par conséquent, à l'annulation de l'arrêt du 27 septembre 2021 et du jugement du tribunal correctionnel du 13 novembre 2020, à ce qu'une nouvelle décision soit rendue prononçant son acquittement des chefs d'accusation de viol à l'encontre de B.________ et de viol et de contrainte sexuelle à l'encontre de C.________, le rejet de leurs prétentions civiles, la mise de tous les frais de justice à la charge de l'État, l'octroi d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP et d'une indemnité fondée sur l'art. 436 al. 4 CPP et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour fixation de ces deux indemnités. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il soit dit que " les motifs de révision constatés annulent entièrement la force de chose jugée et la force exécutoire de l'arrêt AARP/313/2021 ", à ce que le jugement du tribunal correctionnel du 13 septembre 2020 et l'acte d'accusation du 25 juin 2020 soient annulés et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public genevois pour qu'il complète l'instruction, notamment pour effectuer les mesures d'instruction listées. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
Par ordonnance du 19 octobre 2023, la Présidente de la I re Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures provisionnelles et d'effet suspensif formée par le recourant.  
Par écriture du 21 novembre 2023, le recourant a formé une nouvelle requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, qui a été partiellement admise par ordonnance du 21 décembre 2023 en ce sens qu'il a été ordonné aux autorités cantonales compétentes de surseoir à l'exécution de la peine privative de liberté prononcée contre A.________ dans la cause P/2358/2018, jusqu'à droit jugé devant le Tribunal fédéral, la requête étant rejetée pour le surplus. 
 
D.  
Invités à déposer des observations sur le recours, la cour cantonale se réfère intégralement à l'arrêt entrepris et le ministère public conclut au rejet du recours. B.________ conclut, avec suite de frais et dépens dont elle chiffre ces derniers à la somme de 11'598 fr. 05, quant à la forme, à l'irrecevabilité " des conclusions 9 à 11, 2 et 3 (numérotation erronée) du mémoire de recours ", puis, principalement, au rejet du recours. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, B.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause au ministère public pour qu'il complète l'instruction de la procédure et dresse un nouvel acte d'accusation s'agissant des chiffres 1.1.1, 1.1.2.1 et 1.1.2.2 de l'acte d'accusation du 25 juin 2020, en corrigeant la datation des actes reprochés. Elle formule en outre diverses réquisitions de preuve.  
A.________ a répliqué et persiste dans les conclusions prises dans son recours en matière pénale. B.________ n'a pas dupliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recourant débute son écriture par une "présentation de la cause". De la sorte, il ne cherche pas à démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement et ne formule ainsi aucun grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
2.  
Invoquant les art. 410 ss CPP, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que les nouveaux moyens de preuve produits concernant les faits relatifs à B.________ (ci-après: l'intimée 1) n'étaient pas sérieux. Il fait également grief à celle-ci d'avoir violé son droit d'être entendu, en raison d'une motivation insuffisante. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
 
2.1.1. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3; 137 IV 59 consid. 5.1.1).  
 
2.1.2. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; 122 IV 66 consid. 2a).  
 
2.1.3. Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1; arrêt 6B_1122/2021 du 20 juin 2022 consid. 1.1).  
 
2.1.4. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 130 IV 72 consid. 1 et les références citées; arrêts 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.1; 6B_814/2023 du 16 août 2023 consid. 1.1.1).  
 
2.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_394/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_596/2023 précité consid. 4).  
 
2.3. Selon l'art. 112 al. 1 let. b LTF, les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral doivent indiquer "les motifs déterminants de fait et de droit" sur lesquels l'autorité s'est fondée. Il doit ressortir clairement de la décision quels sont les faits constatés sur lesquels l'autorité précédente s'est fondée et quel est le raisonnement juridique qu'elle a suivi (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.1). Si la décision attaquée ne satisfait pas à ces exigences, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler (art. 112 al. 3 LTF). Cette disposition concrétise le droit d'être entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH) dont la jurisprudence a déduit le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2).  
 
2.4. En substance, la cour cantonale a retenu que les moyens de preuve produits par le recourant dans le volet de l'affaire concernant l'intimée 1 étaient nouveaux. Elle a, en revanche, estimé qu'ils n'étaient pas sérieux.  
S'agissant des photographies et du relevé bancaire produits, elle a retenu que, savoir si les parties avaient continué, ou non, à se fréquenter ensuite des faits litigieux et si une rupture consécutive au viol était intervenue entre eux n'était pas propre à infirmer la survenance d'un rapport sexuel non consenti entre elles, de sorte que ces pièces ne constituaient pas des moyens de preuve sérieux. Ils étaient donc irrecevables et leur bien-fondé n'avait pas à faire l'objet d'un examen. 
Concernant le téléphone portable, la cour cantonale a retenu qu'il avait été confié à un tiers avant de lui avoir été remis, ce qui suffisait déjà à soulever un doute quant à son intégrité. La cour cantonale ignorait en effet quelles manipulations avaient été opérées sur le téléphone lors de sa réparation, de même que la méthode utilisée pour en extraire les messages produits à l'appui de la demande en révision. Il n'était dès lors pas possible de s'assurer que leur contenu et/ou métadonnées (notamment les dates pertinentes) n'avaient pas été modifiés d'une quelconque manière, même accidentellement, voire si certains messages n'avaient pas été effacés, ce d'autant plus qu'aucune carte SIM n'avait été fournie avec le téléphone et que le magasin qui avait procédé aux réparations se trouvait à U.________. En tout état, et même à admettre que ce moyen de preuve aurait été fiable et intègre, il n'aurait pas été propre à remettre en cause l'arrêt querellé. En effet, le contenu des messages sur lequel se fondait le recourant ne prouvait pas qu'il aurait passé la nuit chez sa tante le jour des faits, respectivement qu'il ne se trouvait pas avec l'intimée 1 la nuit du 2 au 3 novembre 2014. Le simple fait qu'il ait dîné en famille le soir du 2 novembre 2014 - ce qui ne semblait pas être remis en cause par l'intimée 1 - n'excluait pas qu'il ait pu, ensuite de ce repas, la rejoindre afin de passer la nuit avec elle. Le message envoyé par l'intimée 1 au recourant le matin du 3 novembre 2014 ne démontrait pas non plus que les parties n'auraient pas passé la nuit ensemble. En effet, la cour cantonale ignorait tout du contexte dans lequel ce message avait été envoyé et du sens que son expéditrice souhaitait lui donner. Les allégations du recourant à cet égard étaient de pures conjectures et n'avaient aucune force probante. 
Par ailleurs, la teneur des messages échangés par le couple durant leur relation n'était pas propre à remettre en cause les constatations de fait des premiers juges, ni les accusations de l'intimée 1. Cela était d'autant plus vrai que la cour cantonale avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans son arrêt du 27 septembre 2021 et qu'aucun élément de fait ou de preuve nouveau ne permettait de remettre en doute l'arrêt querellé sur ce point. Les premiers juges avaient retenu que rien ne permettait de douter de la crédibilité de l'intimée 1 quant aux faits litigieux. Les explications de son conseil en procédure de révision selon lesquelles le premier viol subi se serait en réalité déroulé la nuit du 25 au 26 septembre 2014 ne remettaient pas en cause cette conclusion et notamment ne conduisaient pas à retenir l'absence d'un viol dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014. En effet, l'intimée avait toujours dénoncé plusieurs viols et contraintes sexuelles, de sorte que la référence à un "premier viol", n'excluait pas d'emblée l'existence d'autres viols et/ou agressions sexuelles. En outre, il importait de rappeler que le verdict de culpabilité prononcé par la cour cantonale n'était pas fondé sur les seules déclarations de l'intimée 1 mais sur un faisceau d'indices, à savoir le témoignage crédible et constant de D.________, la quittance de téléchargement des applications auquel elle avait procédé la nuit des faits, les témoignages de nombreuses personnes, pour la plupart des proches du couple, à qui l'intimée 1 s'était confiée sur le viol subi, ainsi que ceux d'autres jeunes femmes qui avaient fréquenté le recourant et attesté de son caractère insistant et violent. L'argument du recourant selon lequel l'intimée 1 buvait de l'alcool en contradiction avec les préceptes de sa religion de sorte qu'elle ne respectait sans doute pas d'autres principes, tel que la virginité avant le mariage, n'avait aucune pertinence dans le cadre de la présente procédure et n'était au demeurant qu'un allégué non prouvé, de sorte qu'il n'était pas entré en matière sur ce point. Compte tenu de ce qui précédait, aucun élément de fait ou de preuve nouveau apporté par le recourant ne permettait de remettre en doute les constatations de fait retenues par les premiers juges et leur appréciation juridique des faits. La demande de révision devait donc être rejetée sur ce point. 
 
2.5. En substance, le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait se contenter d'émettre des doutes quant à l'intégrité des échanges de messages mais qu'elle aurait dû, afin de les lever, ordonner une expertise du téléphone portable, qu'il aurait remis aux autorités, expertise qu'il aurait d'ailleurs lui-même requise, tout comme le ministère public. Par ailleurs, le recourant soutient qu'il aurait été condamné pour un "premier viol" commis dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014 alors que dans ses déterminations cantonales sur la demande de révision, l'intimée 1 aurait indiqué que ce premier viol n'aurait finalement pas eu lieu à cette date mais dans la nuit du 25 au 26 septembre 2014. En outre, il ressortirait du jugement de condamnation que le viol reproché au recourant aurait été commis au retour d'une soirée étudiante. Or, une telle soirée n'aurait pas eu lieu le 2 novembre 2014.  
La cour cantonale a en particulier estimé que les explications du conseil de l'intimée 1 en procédure de révision selon lesquelles le premier viol subi se serait en réalité déroulé la nuit du 25 au 26 septembre 2014 ne conduisaient pas à retenir l'absence d'un viol dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014, en raison du fait que l'intimée 1 avait toujours dénoncé plusieurs viols et contraintes sexuelles, de sorte que la référence à un "premier viol" n'excluait pas d'emblée l'existence d'autres viols et/ou agressions sexuelles. Toutefois, il ressort du jugement de condamnation du 27 septembre 2021 qu'une partie de l'appréciation des preuves s'est fondée sur le fait que le récit de l'intimée 1 - qui avait dénoncé plusieurs relations sexuelles non consenties - correspondait au "premier viol" qu'elle avait subi. En outre, il ressort de ce même jugement que cet acte correspondait aux premières relations sexuelles du couple (cf. arrêt du 27 septembre 2021, consid. 3.3.1.1 p. 56). Par ailleurs, les premiers juges ont également examiné les preuves, en particulier les déclarations de l'intimée 1 et des témoins, à l'aune du fait que les événements dénoncés s'étaient déroulés dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014 (cf. arrêt du 27 septembre 2021, consid. 3.3.1.1 p. 57 s.). Par conséquent, c'est de manière manifestement insoutenable que la cour cantonale a estimé que les déclarations de l'intimée 1 n'étaient pas propres à ébranler les constatations de fait des premiers juges. En effet, de deux choses l'une: soit les faits dénoncés par l'intimée 1 et pour lesquels le recourant a été condamné ne se sont pas déroulés dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014 mais, comme l'intimée 1 l'a indiqué dans ses déterminations sur révision, dans celle du 25 au 26 septembre 2014. Dans ce cas, il était manifestement insoutenable de retenir que les déclarations de l'intimée 1 n'étaient pas propres à ébranler les constatations de fait des premiers juges qui ont retenu que ceux-ci s'étaient déroulés dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014 et, on le rappelle, ont apprécié une partie des preuves en fonction de cette date. À cet égard, il convient de relever qu'une modification de la date des faits reprochés pourrait également avoir une influence sur la défense du recourant qui n'a, lors de son jugement de condamnation, pas eu l'occasion de présenter sa version des faits en relation avec cette date, en particulier un éventuel alibi. Soit les faits reprochés au recourant se sont déroulés dans la nuit du 2 au 3 novembre 2014 mais dans ce cas, comme semble le retenir la cour cantonale, il ne s'agirait pas des premières relations sexuelles entre les parties ou de la première relation sexuelle non consentie, ce qui va à l'encontre de ce qu'ont retenu les premiers juges. Or, cet élément, comme déjà souligné, a été retenu, en particulier dans le cadre de l'appréciation des différentes déclarations de l'intimée 1 et des témoins. Dans ce cas également, il était manifestement insoutenable de retenir que les déclarations de l'intimée 1 n'étaient pas propres à ébranler l'appréciation des preuves et les constations de fait des premiers juges. Par conséquent, quelle que soit l'hypothèse finalement retenue - les deux n'étant par ailleurs pas exclusives l'une de l'autre, dans le sens qu'il n'est pas exclu que deux complexes de fait distincts aient pu avoir lieu l'un dans la nuit du 25 au 26 septembre et l'autre dans celle du 2 au 3 novembre 2014 -, il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de l'intimée 1 en procédure de révision n'étaient pas propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation du recourant. Dès lors, il convient d'annuler l'arrêt attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour qu'elle reprenne la procédure de révision. Dans ce cadre, il lui incombera d'examiner s'il est nécessaire de renvoyer la cause au ministère public, conformément à l'art. 414 al. 1 CPP, en particulier au regard du principe d'accusation. En outre, les autorités cantonales devront examiner l'opportunité de procéder à une expertise (par exemple par la brigade de criminalité informatique) du téléphone remis par le recourant si elles entendent contester l'authenticité des données fournies par le recourant pour les écarter de leur appréciation. À cet égard, les réquisitions de preuve formulées par l'intimée 1 au stade fédéral deviennent sans objet, étant précisé qu'elle pourra, le cas échéant, les réitérer en instance cantonale. 
 
3.  
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir estimé que l'expertise privée qu'il a produite concernant les faits relatifs à C.________ (ci-après: l'intimée 2) n'était pas un moyen de preuve sérieux. 
 
3.1. De manière générale, la procédure de révision ne doit pas servir à remettre en cause des décisions entrées en force, à détourner des dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale; l'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; 127 I 133 consid. 6). Lorsqu'un moyen de preuve invoqué à l'appui d'une demande de révision existait déjà au moment de la procédure de condamnation, qu'il y a des raisons de penser que le requérant en avait connaissance et aurait pu s'en prévaloir dans cette procédure et qu'il eût été à son avantage de le faire, on est par conséquent en droit d'attendre de lui qu'il s'explique quant aux motifs pour lesquels il ne s'en réclame que dans une procédure de révision (arrêts 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.5; 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.2; 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1). À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_32/2022 précité consid. 1.5; 6B_273/2020 précité consid. 1.2; 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1; cf. aussi ATF 141 IV 349 consid. 2.2).  
 
3.2. Une nouvelle expertise peut justifier une révision lorsqu'elle permet de prouver des faits qui n'étaient pas connus lors de la précédente procédure, ou de prouver l'inexactitude ou la fausseté de faits retenus. À cet égard, il peut s'agir d'une expertise privée. Celle-ci ne constitue cependant pas un motif de révision simplement car elle conclut à une appréciation différente des faits examinés lors d'une expertise antérieure. Il faut qu'elle s'écarte de la première expertise pour des motifs sérieux et qu'elle établisse des erreurs claires, de nature à ébranler le fondement du jugement (arrêts 6B_1446/2021 du 9 décembre 2022 consid. 4.1.2; 6B_413/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3.1 et les références citées; cf. ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67). Une expertise pourra aussi être considérée comme un moyen de preuve nouveau si elle se fonde sur de nouvelles connaissances ou applique une autre méthode (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 67).  
 
3.3. En substance, la cour cantonale a retenu que l'expertise privée du Dr E.________ du 30 janvier 2023 était postérieure au jugement de condamnation si bien qu'il s'agissait d'un nouveau moyen de preuve. Elle a rappelé que les résultats issus d'une expertise privée étaient soumis au principe de la libre appréciation des preuves et étaient considérés comme des simples allégués de parties. Ceci valait d'autant plus en présence d'une expertise sur dossier, sans que l'expert commis n'ait jamais rencontré la personne concernée par cette expertise, ce qui semblait singulièrement peu sérieux au vu de l'objet de celle-ci. Or, les premiers juges avaient retenu que le recourant avait usé de la force à l'encontre de l'intimée 2 pour la contraindre à subir l'acte sexuel. L'usage de la force étant déjà propre en soi à retenir l'élément de la contrainte, il importait finalement peu de savoir si l'intimée 2 souffrait bien de vaginisme et, dans l'affirmative, quelles conséquences ce trouble pouvait avoir sur sa capacité de résistance. En tout état, l'expertise privée ne mettait pas en évidence des erreurs claires, de nature à ébranler le fondement du jugement, dès lors que l'expert ne faisait que substituer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges. La cour cantonale a ainsi retenu que, dans ces circonstances, les conclusions de l'expertise n'étaient pas de nature à remettre en doute les considérants des premiers juges, de sorte que le caractère sérieux du moyen de preuve devait être nié s'agissant de l'infraction de viol.  
La cour cantonale a encore retenu qu'en ce qui concernait l'infraction de contrainte sexuelle, l'état de sidération avait joué un rôle dans l'appréciation des premiers juges pour retenir l'élément de la contrainte. Se référant à un arrêt du Tribunal fédéral, la cour cantonale a estimé que ces derniers avaient entendu ce terme au sens commun et non dans un sens strictement médical. Selon le recourant, l'expert concluait à l'absence d'état de sidération de l'intimée 2 au moment de prodiguer la fellation. Or, l'expert examinait cette question dans un sens médical et non dans le sens commun. De surcroît, il ne tenait pas pour impossible - bien que très peu probable - que l'intimée 2 ait pu se trouver dans un état assimilable à un état de sidération durant le laps de temps situé entre la fin de la pénétration sexuelle et le début de la fellation. Partant, le recourant ne pouvait être suivi lorsqu'il affirmait que les premiers juges auraient dû nier l'existence d'un état de sidération. Quoi qu'il en soit, l'avis de l'expert ne permettait pas de conclure à l'existence d'erreurs d'appréciation claires des premiers juges, de nature à ébranler le fondement de l'arrêt querellé, dès lors qu'il ne faisait que substituer sa propre appréciation des faits à celle de ceux-ci, sans justification particulière, de sorte que la demande en révision était infondée sur ce point également. La cour cantonale a enfin indiqué que, compte tenu de ce qui précédait, il ne serait pas entré en matière sur les conclusions de l'expert quant à la question de la perceptibilité, pour le recourant, de l'état de sidération de l'intimée 2 au moment des faits. L'expert privé concluait en effet qu'en l'absence d'un tel état, la question de sa perceptibilité ne se posait pas; or, cette conclusion (absence de sidération) n'était, comme indiqué ci-dessus, pas pertinente dans le contexte de la présente cause. 
 
3.4. S'agissant des faits relatifs à l'infraction de viol, le recourant soutient qu'en retenant que la capacité de résistance amoindrie de l'intimée 2 était un élément superflu pour juger du bien-fondé de la demande de révision, la cour cantonale aurait violé l'art. 413 CPP en lien avec l'art. 190 CP. Renvoyant à la partie de son recours dans laquelle il expose différents arrêts du Tribunal fédéral, le recourant prétend que les " circonstances très particulières " exigées par la jurisprudence pour que le poids du corps puisse constituer, à lui seul, l'élément de contrainte " à savoir en particulier " au sein du couple " en cas de situation de violence préexistante " n'auraient pas été réalisées en l'espèce. Toutefois, les quatre arrêts que le recourant cite n'ont pas la portée qu'il leur prête. En effet, se fondant sur la description des événements de chaque cas - qui ne sont d'ailleurs pas similaires -, le recourant cherche à dégager une règle générale. Or, c'est le propre d'une subsomption que de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour examiner si l'infraction est réalisée. Le recourant ne peut ainsi pas tirer des arrêts qu'il cite - dont un seul se déroule d'ailleurs "au sein d'un couple" et dans le contexte de violence préexistante (cf. arrêt 6P.56/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.3) - que l'ensemble des mêmes circonstances devraient nécessairement être réalisées pour que l'infraction soit retenue. Quoi qu'il en soit, s'agissant de la contrainte, la jurisprudence a retenu que, selon les circonstances, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les références citées). En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les premiers juges ont retenu que le recourant avait fait usage d'une certaine force physique à l'encontre de l'intimée 2, notamment en la serrant et en se maintenant au-dessus d'elle, pour la contraindre à endurer la pénétration vaginale alors qu'il ne pouvait que percevoir les grimaces de douleurs de la précitée, qui lui avait signifié clairement et à plusieurs reprises vouloir interrompre la relation sexuelle. Il ressort par ailleurs de l'arrêt dont la révision est demandée que le recourant, devant le refus exprimé par l'intimée 2, lui a répondu plusieurs fois " laisse-moi " (arrêt du 27 septembre 2021, consid. 3.3.2 p. 63). En outre, les deux premiers rapports sexuels consentis entre les parties, précédents les faits litigieux, avaient été brutaux (arrêt du 27 septembre 2021, consid. 3.3.2 p. 62). En prétendant que le seul usage du poids du corps serait insuffisant pour remplir l'élément constitutif de la contrainte, le recourant sous-entend que ce serait son seul comportement. Or, les premiers juges ont retenu qu'il avait fait usage d'une certaine force physique dans les circonstances sus-décrites, outrepassant le refus clairement exprimé par l'intimée 2. Dès lors que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui s'écartent de ceux constatés dans le jugement entrepris, son moyen est irrecevable. En outre, l'expertise produite ne porte pas sur la question de l'usage de la force physique, pas plus d'ailleurs que la demande de révision du recourant. Par conséquent, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le moyen de preuve produit n'était pas propre à ébranler l'état de fait sur lequel se sont fondés les premiers juges. En outre, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a estimé que le comportement du recourant - sans même tenir compte de l'éventuel amoindrissement de la capacité de résistance de l'intimée 2 en raison des douleurs ressenties - était déjà suffisant pour remplir l'élément constitutif de la contrainte. En effet, en serrant l'intimée 2 et en se maintenant en dessus d'elle, faisant usage d'une certaine force physique, pour outrepasser les plusieurs refus exprimés par l'intimée 2, tout en constatant les souffrances de celle-ci, le recourant a bien exercé une contrainte sur elle. Au demeurant, quand bien même l'on devrait tenir compte de ce qui figure dans l'expertise, il en ressort que la douleur peut causer des réactions de deux types, soit une réaction de protection visant à écarter l'assaillant, soit une réaction de fuite visant à s'écarter soi-même de l'assaillant. Par conséquent, on peut en déduire que le recourant a dû exercer une force d'autant plus importante pour outrepasser le refus de l'intimée 2 et sa réaction de rejet en raison de la douleur, ce qui est par ailleurs également attesté par le fait qu'il a dit à plusieurs reprises à l'intimée 2 " laisse-moi ", ce qui sous-entend qu'elle a exercé une certaine forme de résistance. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.5. Concernant les faits relatifs à l'infraction de contrainte sexuelle, le recourant soutient, en substance, que l'incapacité de résistance et l'état de sidération seraient des notions médicales. Ainsi, l'expertise privée ne viendrait pas substituer simplement l'avis d'un expert privé à celui des premiers juges mais combler une grave lacune dans le tableau probatoire. Par ailleurs, l'état de sidération serait une notion relevant de la psychiatrie et non du sens commun comme retenu par la cour cantonale, qui se référerait en outre à un arrêt inexistant. L'expertise privée viendrait démontrer que l'état de sidération n'aurait pas existé au vu du comportement actif de l'intimée 2 et serait ainsi propre à ébranler les constatations des premiers juges.  
Il convient tout d'abord de relever qu'il ne ressort aucunement de l'arrêt attaqué - pas plus que de l'arrêt du 27 septembre 2021 - que le recourant aurait requis, dans le cadre de la procédure d'instruction et de condamnation, une quelconque expertise sur ces questions. Il apparaît douteux que la production, près d'un an et demi après la condamnation, d'une expertise privée qui se prononcerait (sur la seule base des pièces du dossier fournies par le recourant) sur ces questions, soit conforme au principe de la bonne foi, étant rappelé que la procédure de révision n'a pas pour but de permettre d'introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (cf. supra consid. 3.1). Cette question souffre toutefois de demeurer indécise pour les motifs qui suivent. 
Comme l'a relevé la cour cantonale, l'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial, quelles que soient par ailleurs ses compétences. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 et les références citées). C'est en ce sens qu'il faut comprendre l'argumentation de la cour cantonale lorsqu'elle indique que l'expert ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle des premiers juges. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a retenu - se référant à l'arrêt 6B_367/2009 [recte 6B_376/2009] du 31 août 2009 consid. 2.2 [recte consid. 2.3], dont la référence fait certes l'objet d'une erreur de plume mais qui peut aisément être retrouvé grâce à sa date également indiquée, en particulier pour un recourant défendu par trois avocats - que les premiers juges avaient entendu ce terme au sens commun et non dans un sens strictement médical. On comprend de cette motivation que la cour cantonale a retenu que les premiers juges n'avaient pas cherché à se prononcer sur un aspect médical mais plutôt voulu souligner le fait que le recourant avait profité de l'état dans lequel il avait placé sa victime en raison du viol qu'il venait de lui faire subir pour la forcer à lui prodiguer une fellation. Le recourant fait ainsi grand cas du fait que les premiers juges ont mentionné un état de sidération (cf. arrêt du 27 septembre 2021, consid. 3.3.3 2 e paragraphe). Toutefois, il ressort du paragraphe suivant cette mention que les premiers juges parlent d'état de choc, terme aussi communément utilisé dans le langage courant et ne visant pas à définir une notion médicale. Par ailleurs, l'acte d'accusation fait également uniquement mention du fait que l'intimée 2 "était choquée par ce qui venait de se passer", soit le viol subi (arrêt du 27 septembre 2021, consid. A/e.b.). Par la seule affirmation que l'état de sidération serait une notion médicale, l'argumentation du recourant n'est pas propre à démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que ce n'est pas à cette notion médicale que les premiers juges avaient fait allusion. Dès lors, le recourant échoue à démontrer en quoi il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que l'expertise médicale concluant à l'absence d'état de sidération au sens médical n'était pas propre à ébranler les constatations de fait sur lesquels les premiers juges s'étaient fondés. En effet, ceux-ci se sont fondés sur l'ensemble des circonstances, en particulier l'état de choc dans lequel se trouvait l'intimée 2 qui venait de subir un viol, dans le cadre duquel venaient s'ajouter les douleurs physiques ressenties durant celui-ci, et non sur un état de sidération au sens médical. Ainsi, peu importe que la précitée ne se soit pas trouvée dans un état de sidération au sens médical. Par conséquent, c'est sans arbitraire, ni violation du droit fédéral que la cour cantonale a retenu que le moyen de preuve produit n'était pas sérieux. Au demeurant, il ressort de l'expertise produite que " la capacité de résistance d'une personne peut être amoindrie, voir annihilée, non pas par la douleur mais par la crainte que suscite une douleur anticipée ou déjà subie. Il est en effet connu que les agresseurs infligent des violences à leur victime afin d'obtenir de celles-ci qu'elles se soumettent à leur volonté. Ce n'est alors pas la douleur elle-même qui amoindrit la capacité de résistance, mais la crainte que la douleur ne se poursuive ou ne se reproduise qui amène la victime à accepter des actes contraires à sa volonté ". Lorsque l'expert indique que la douleur n'aurait pas amoindri la capacité de résistance de l'intimée 2, il ne se réfère qu'à l'épisode du viol, soit celui durant lequel l'intimée a subi la douleur, mais ne se prononce pas sur l'effet de cette douleur sur l'épisode postérieur de la fellation, la question ne lui ayant pas été posée par le recourant. Or, en l'espèce, l'intimée 2 a indiqué avoir subi d'importantes douleurs lors du viol si bien que la crainte d'en subir d'autres si elle ne se pliait pas à la volonté du recourant de le satisfaire sexuellement autrement peut également être un facteur, qui vient s'ajouter à ceux - déjà suffisants - retenus par les premiers juges, ayant brisé la résistance de l'intimée 2 et l'ayant conduite à se soumettre à la volonté du recourant.  
Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en écartant l'expertise privée en tant qu'elle se prononçait sur la perceptibilité par le recourant de l'état de sidération de l'intimée 2. À cet égard, il suffit de relever que la question de la perceptibilité de l'état de l'intimée 2 - de quelque manière qu'il soit qualifié - ne relève pas de la compétence d'un expert psychiatre mais bien uniquement d'une appréciation des faits par le juge. En ce sens, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que l'expert ne faisait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle des premiers juges, ce qui n'était pas propre à ébranler les constatations de fait effectuées par ceux-ci. 
Pour le surplus, en l'absence d'un moyen de preuve propre à ébranler les constatations de fait des premiers juges, le recourant ne peut rediscuter de la qualification juridique de son comportement et ses griefs à cet égard doivent être écartés. 
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir statué sur les réquisitions de preuve qu'il aurait formulées dans sa demande de révision. Toutefois, il ressort des pages de la demande de révision du 6 février 2023 auxquelles renvoie le recourant (pièce 2 du bordereau de pièces produites à l'appui de son recours, p. 67 ss) qu'il a, en réalité, se référant à l'art. 413 al. 2 let. a CPP, requis, à titre subsidiaire pour le cas où la cour cantonale devait estimer que l'acquittement du recourant ne pouvait être prononcé en l'état du dossier, le renvoi de la cause au ministère public pour complément d'instruction. C'est dans ce cadre, et uniquement dans celui-ci, qu'il a listé les mesures d'instruction qu'il souhaitait voir administrées par le ministère public. Or, l'art. 413 al. 2 CPP concerne le cas dans lequel la juridiction d'appel constate que les motifs de révision sont fondés. En d'autres termes, les mesures d'instruction requises par le recourant l'ont été dans l'hypothèse où la cour cantonale aurait constaté que les motifs de révision étaient fondés mais qu'elle estimait qu'elle ne pouvait pas rendre elle-même un nouveau jugement. En attestent en particulier la référence à l'art. 413 CPP tout comme l'invocation de ce moyen, en dernier et à titre subsidiaire, pour le cas où la cour cantonale " devait considérer que l'acquittement du requérant ne p [ouvai]t en l'état du dossier être prononcé " selon les termes utilisés par le recourant. Celui-ci - représenté durant la procédure de révision par deux avocats, cosignataires de la demande de révision - ne peut prétendre que la cour cantonale aurait dû comprendre son argumentation comme une requête qu'elle administre elle-même ces preuves au stade de l'examen du caractère fondé des motifs de révision invoqués. Dans la mesure où la cour cantonale a estimé que les motifs de révision invoqués n'étaient pas fondés, on ne distingue dès lors pas en quoi elle aurait violé le droit d'être entendu du recourant en ne statuant pas sur ce moyen. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
5.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis (sur le volet de l'affaire concernant l'intimée 1), l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Les autres griefs soulevés par le recourant dans le volet de l'affaire concernant l'intimée 1 deviennent sans objet. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable (dans le volet de l'affaire concernant l'intimée 2). Le recourant succombant sur plusieurs aspects déterminants, il doit supporter une partie des frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il a droit à des dépens réduits, à la charge de l'intimée 1 qui succombe (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Le recourant prétend à l'indemnisation de 54 heures pour le travail de ses avocats pour un montant total de 21'600 francs. En l'espèce, nombre de griefs formulés - souvent de manière longue et répétitive - n'étaient pas nécessaires pour l'issue du recours, pas plus que la consultation de trois avocats. Un montant usuel - réduit en raison du rejet partiel du recours - de 1'500 fr. sera accordé à titre de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
L'intimée 1 versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 21 mai 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Rosselet